301 TRIBUNAL CANTONAL 579 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE02.026112-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X., pour escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 101 CPP, les conseils des parties doivent produire une procuration notamment pour former un recours, que le conseil d'une partie au procès pénal qui dépose, au nom de son client, un recours au tribunal d'accusation doit justifier de ses pouvoirs par une procuration établie et produite, au plus tard, dans le délai qui lui est imparti à cet effet en vertu de l'art. 102 al. 2 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 101 CPP, p. 130), que l'art. 101 CPP s'applique aussi bien au défenseur librement choisi par la partie qu'au défenseur qui lui a été désigné d'office (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 101 CPP, p. 130), que si la procuration n'est pas versée au dossier au moment de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au conseil un délai pour la produire, sous peine de nullité de l'acte (art. 102 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, le Tribunal d'accusation a imparti au conseil d'office de X.________ un délai au 25 octobre 2010 pour produire une procuration, que n'ayant pas produit de procuration dans le délai qui lui a été imparti, le défenseur d'office de X.________ n'a pas valablement justifié de ses pouvoirs, que le recours de X.________ est dès lors irrecevable, que, supposé recevable, il devrait de toute façon être rejeté, qu'en effet, le recourant se contente de fournir des explications concernant sa situation personnelle et de remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4, 6, 7, 10/1, 48/1 et 48/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
3 - que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours de X.________ doit être écarté, que l'ordonnance de renvoi est maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours de X.. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Ralph Isenegger, avocat (pour X.), -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
LTF). Le greffier :