Classement confirmé dans une affaire de diffamation et de menaces

TACC 578/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation2 nov. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre le classement prononcé par un juge d’instruction lausannois en faveur de E.________ dans une affaire pénale de calomnie/diffamation et de menaces. Le Tribunal d’accusation a considéré que les témoignages ne confirmaient pas que V.________ avait été présenté comme un membre de la mafia et que les versions contradictoires devaient être appréciées en faveur de la personne prévenue. Il a également retenu que les propos allégués selon lesquels E.________ voulait tuer V.________ avaient été tenus sous le coup de la colère, ne constituaient pas une menace concrète et sérieuse et ne présentaient ni l’effet alarmant ni l’intention requis. Le recours a été rejeté, le classement confirmé et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de V.________.

Regeste Omnilex

Art. 173–174 CP, Art. 180 al. 1 CP; recours contre un classement dans une procédure pour atteinte à l’honneur/menaces. Lorsque les témoignages ne corroborent pas les propos allégués portant atteinte à l’honneur et que les versions des parties demeurent irréconciliablement contradictoires, le bénéfice du doute profite à la personne prévenue. Une menace au sens de l’Art. 180 CP suppose une menace sérieuse, communiquée intentionnellement et effectivement propre à alarmer ou à effrayer son destinataire; de simples expressions de colère, même comprises comme hostiles, ne suffisent pas en l’absence d’un effet concret alarmant et de l’intention requise. Les frais d’un recours rejeté peuvent être mis à la charge de la personne recourante en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 578 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 2 novembre 2010


Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.012448-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E., pour calomnie, subsidiairement diffamation et menaces, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire d'E.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que V.________ a déposé plainte le 21 mai 2009 contre E., pour calomnie et menaces, qu'il lui reproche d'avoir dit à des tiers qu'il faisait partie de la mafia, qu'il reproche également au prévenu d'avoir dit à ces mêmes tiers qu'il voulait le tuer, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E., considérant, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait propagé des propos attentatoires à l'honneur et, d'autre part, que l'élément subjectif de l'infraction de menaces faisait défaut , que V.________ conteste cette décision; attendu que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), qu'en l'espèce, les témoins n'ont pas confirmé que le recourant aurait été présenté comme étant membre de la mafia (PV aud. 2 et 3), que les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires, que dans ces conditions, le bénéfice du doute doit profiter au prévenu; attendu que se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, nn. 12-13 ad art. 180 CP),

  • 3 - que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP), qu'en l'espèce, E., en s'adressant aux époux [...], aurait dit qu'il voulait tuer V., qu'aux dires de l'un des époux, ces paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère (PV aud. 2), que ces propos n'étaient pas concrètement effrayants ou alarmants, puisque l'autre interlocuteur ne se souvenait même pas avoir entendu des menaces de mort (PV aud. 3), qu'il faut donc considérer que ces paroles exprimaient bien plus la colère et le ressentiment dans le cadre d'un contentieux civil que de véritables menaces d'homicide sur le point d'être mises à exécution, que l'infraction de menaces n'est dès lors pas non plus réalisée, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'E.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V., -M. Mirko Giorgini, avocat (pour E.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

defamationcalumnythreatsnon-suitbenefit of the doubtserious threatcostscriminal appeal

The evidence did not establish that the respondent had spread honour-attacking statements; the contradictory versions had to be resolved in favor of the accused.

Witnesses did not confirm the mafia allegation, so the benefit of the doubt applied to the respondent.

The alleged remark was not shown to be a serious threat that actually alarmed or frightened the alleged victim; the offense was not realized.

The words were spoken in anger in a civil dispute, one interlocutor did not even remember a death threat, and the required intent and alarming effect were absent.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the appeal failed, the court imposed the costs on the complainant.

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