301 TRIBUNAL CANTONAL 576 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H., pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours de H.________ revient sur les éléments constitutifs des différentes infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 5, 6; P. 21, 27/1, 30, 51), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recourant demande que T.________ soit soumise à une expertise de crédibilité, qu'une telle expertise ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 6P.95/2005 du 4 octobre 2005 c. 1.1; ATF 128 I 81 c. 2) qui ne sont pas réunies en l'espèce, qu'une telle expertise avait d'ailleurs déjà été refusée par la cour de céans (TACC, 26 mars 2010/153), qu'il est donc renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TACC, 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c),
3 - qu'il convient dès lors de refuser la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sur la personne de T.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que l'indemnité du conseil d'office de T. est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de T.. V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de T.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :