Recours contre une ordonnance de non-lieu rejeté

TACC 573/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation8 oct. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre l’ordonnance de non-lieu rendue par un juge d’instruction lausannois dans une affaire de vol portant sur des marchandises se trouvant dans les locaux d’une discothèque. Il a demandé une instruction complémentaire et la réforme de la décision. Le Tribunal d’accusation a considéré que les actes d’instruction supplémentaires ne pouvaient pas modifier l’appréciation, qu’une partie des biens prétendument volés avait déjà été vendue par U.________ et qu’il n’était pas établi que les objets restants lui appartenaient. Il a estimé que la crédibilité des infractions était sérieusement douteuse et confirmé l’ordonnance de non-lieu. Le recours a été rejeté, la décision de l’autorité inférieure confirmée et des frais de recours de CHF 440 ont été mis à la charge de U.________.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP, 307 CPP; ordonnance de non-lieu et refus d’une instruction complémentaire. Un recours contre une ordonnance de non-lieu est rejeté lorsque le dossier révèle déjà de sérieux doutes quant à la crédibilité de l’infraction alléguée et que les mesures probatoires requises ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Le plaignant a un devoir de collaboration pour étayer l’infraction alléguée et, en particulier, pour identifier les objets litigieux et établir qu’il en est toujours propriétaire. Si le dossier montre qu’une partie des biens prétendument volés avait déjà été aliénée et que les objets restants ne sont pas suffisamment individualisés ou attribuables au plaignant, l’ordonnance de non-lieu est maintenue; les frais de recours peuvent être mis à la charge du recourant (consid. 2-4).

Texte intégral

301 urs TRIBUNAL CANTONAL 573 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 8 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N, président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.020230-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z., T., V.________ et M.________ pour vol et violation de domicile, d'office et sur plainte de U., vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), ordonné la restitution à U. de la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction numéro 45690 (II), mis une partie des frais, par 375 fr., à la charge de U.________ (III), et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (IV), vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un complément d'enquête; attendu que E.Sàrl, dont M. est associé, a pris à bail des locaux à Crissier afin d'exploiter une discothèque, que dans ces locaux, O.Sàrl, dont U. est gérant, a entreposé divers biens mobiliers destinés à exploiter un café dans la discothèque, que E.Sàrl avait pris à bail les locaux de M. qui les louait lui-même du propriétaire de l'époque, que dans le cadre de la faillite de E.Sàrl, M. a produit une créance de 100'000 fr. représentant les loyers impayés, qu'il a exercé son droit de rétention sur les biens garnissant les locaux, que U.________ a revendiqué, le 29 mars 2007, la propriété de certains biens inventoriés, frappés du droit de rétention (P. 12), que ni le tiers revendiquant ni le créancier gagiste n'ont ouvert action au fond pour faire constater leur droit, qu'il ressort du procès-verbal tenu par l'Office des faillites (P. 15/2) que U.________ a été invité à fournir les justificatifs démontrant qu'il était propriétaire des actifs se trouvant dans les locaux (P. 15/2, p. 1, ad 22 janvier 2007), que M.________ ne s'est pas opposé à la revendication et que U.________ a été informé qu'il pouvait reprendre ses objets (P. 15/2, p. 4, ad 22 juin 2007); attendu que dans sa plainte, U.________ reproche à M.________ (P. 4), puis à Z., T. et V.________ (P. 8) de lui avoir dérobé certains objets situés au 2 ème étage de l'immeuble en cause, que comme M.________ indique qu'il louait des locaux au 1 er

étage et au rez-de-chaussée, il est difficile de savoir si ceux dans lesquels se trouvaient les biens frappés du droit de rétention sont ceux qui ont été volés, que U.________ admet que le matériel volé était en partie celui qui a été inventorié par l'Office des faillites, précisant toutefois qu'il avait d'autres objets qui ont « également disparu en partie » (PV aud. 2, p. 1),

  • 3 - qu'invité par le juge d'instruction à fournir la liste des objets prétendument volés, U.________ s'est exécuté le 2 octobre 2009 (P. 10/2), qu'il résulte toutefois du dossier que le 29 septembre 2007, le prénommé a vendu du matériel sis dans la discothèque à C.________ (cf. la liste figurant sous P. 18/2), qu'interrogée, celle-ci reconnaît avoir agi comme intermédiaire pour M.________ avec lequel U.________ ne voulait pas contracter (PV aud. 4, p. 1), qu'il ressort du contrat de vente que U.________ a reçu 38'000 fr. pour ce matériel, qu'en comparant les deux listes, celle comprenant les objets prétendument volés (P. 10/2) et celle mentionnant les objets vendus (P. 18/2), on constate qu'elles se recoupent en partie, que cela signifie que U.________ s'est plaint d'un vol d'objets qui ne lui appartenaient plus, qu'il reste les objets qui n'ont pas été vendus par le recourant, que celui-ci avait promis au juge d'en établir la liste exacte, ce qu'il n'a fait (PV aud. 3, p. 1), qu'interrogés, les prévenus Z., T. et V.________ admettent avoir emporté du matériel de discothèque depuis les locaux, mais se défendent d'avoir pénétré dans le local du 2 ème étage ou dans une pièce à part, au rez, où U.________ entreposait du matériel de cuisine, qu'ils ont agi à la demande de M., qui leur a dit qu'ils pouvaient prendre ce qu'ils voulaient de ce matériel, qui lui appartenait (PV aud. 7 et 9), que dans cette mesure, c'est à juste titre que le juge d'instruction n'a pas retenu l'élément subjectif de l'infraction de vol à l'égard de ces prévenus, qu'ils pensaient en effet prendre des objets appartenant à M. et laisser ceux du recourant, qu'ils doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, qui sont concordantes, aucune intention délictueuse ne pouvant leur être imputée, que les mesures d'instruction requises par le recourant (inspection des locaux de la discothèque où les objets ont été déménagés,

  • 4 - ainsi que l'audition d'un concierge et d'un tiers), ne sont pas propres à modifier cette appréciation, qu'en ce qui concerne M.________, il ressort du procès-verbal de l'Office des faillites que les clés des locaux lui ont été restituées, que le point de savoir si ces clés ouvraient les locaux du 2 ème

étage peut être laissé indécis, qu'en effet, il faut admettre que celui qui dépose plainte pénale a un devoir de collaborer, conformément au principe de la bonne foi en procédure (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, p. 232), que dans le cas présent, on ignore quels sont les objets dont le recourant serait resté propriétaire et qui auraient disparu, qu'il n'a pas communiqué la liste promise, se référant à un film ou des photographies figurant sur la clé USB séquestrée, que cela n'est toutefois pas suffisant, qu'en outre, même si les parties en litige au sujet du bail ne contestaient pas sa revendication, il n'est pas établi que ces objets appartenaient au recourant plutôt qu'à la société qui louait et exploitait les locaux et qui en avait donc la possession, soit O.________Sàrl, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il y avait un doute sérieux sur la crédibilité des infractions dénoncées par le recourant, que s'agissant des frais d'enquête, il était justifié de les mettre à la charge du recourant, pour les motifs exposés dans l'ordonnance attaquée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Nicolas Bornand, avocat (pour U.), -M. Z., -M. T., -M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 6 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The requested investigative steps were not capable of changing the assessment of the case.

The file already showed serious doubt as to the credibility of the alleged offences; the proposed inspection and witness hearings would not resolve the ownership and location issues.

The no-bill was correctly issued because the evidence did not establish the offence with sufficient credibility.

Some allegedly stolen items had already been sold by the appellant; as to the remaining items, the appellant failed to provide the promised precise list and did not show they still belonged to him rather than to the leasing company in possession of the premises.

Costs were properly charged to the appellant.

In light of the unsuccessful complaint and the reasons stated in the challenged order, allocating costs to the appellant was justified; appeal costs were also imposed on him.

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