Remand for trial upheld on sufficient indicia of guilt

TACC 571/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation1 nov. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed an order sending him to the police court on charges of aggravated simple bodily harm, aggravated assault, and violation of duties of support and education. The Tribunal d'accusation held that the concordant statements of the children and the physical traces constituted sufficient indicia of guilt to justify a referral to trial. Applying in dubio pro duriore, it ruled that a full merits assessment was not required at this stage and that the accused could present his defense before the trial court. The appeal was dismissed, the referral order confirmed, and CHF 330 in costs were imposed on K.________.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; referral to trial stage and threshold for sending the accused to judgment. A referral order may be confirmed where, on the basis of the file, the accused’s guilt appears plausible or at least possible; at this stage, the authority does not decide the merits and need not resolve doubts in favor of the accused. Under in dubio pro duriore, the case is sent to trial whenever the evidentiary situation discloses sufficient indicia of guilt, leaving the comprehensive assessment of credibility and exculpatory arguments to the trial court. The appellate authority need not provide a detailed merits-like motivation at this procedural stage (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 571 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.027218-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K., pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette décision, vu les déterminations de [...], vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant se contente de remettre en cause les faits qui lui sont reprochés, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que ce n'est pas parce que les enfants n'ont pas parlé plus tôt ou que les traces de coups n'ont pas été remarquées auparavant qu'il n'y a pas eu de maltraitance physique, que les récits concordants des enfants, ainsi que les traces relevées, constituent des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 6; P. 6, 7, 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.), -Mme Lorraine Ruf, avocate (pour [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

referral to trialindicia of guiltin dubio pro duriorecriminal procedurecostsappealcredibility assessment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the referral to the police court should be annulled because the facts and evidence were insufficient.

Solution extraite

The appeal was rejected because the children's concordant statements and the recorded traces provided sufficient indicia of guilt to justify sending the accused to trial.

Motifs extraits

At the referral stage, a conviction need only appear plausible or possible under in dubio pro duriore; the accused can present his defense before the trial court, and the panel need not conduct a full merits assessment.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appellate decision.

Solution extraite

The costs of the ruling were imposed on K.________.

Motifs extraits

As the appeal failed, the court ordered the appellant to pay the appellate costs.

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