2 -
attendu que le recourant se contente de remettre en cause
les faits qui lui sont reprochés,
que, plaidant le fond, il expose sa version des faits,
que ce n'est pas parce que les enfants n'ont pas parlé plus tôt
ou que les traces de coups n'ont pas été remarquées auparavant qu'il n'y
a pas eu de maltraitance physique,
que les récits concordants des enfants, ainsi que les traces
relevées, constituent des indices de culpabilité justifiant que le recourant
soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par
l'ordonnance attaquée (PV aud. 2, 3, 6; P. 6, 7, 9),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou
simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007
c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
3 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour K.),
-Mme Lorraine Ruf, avocate (pour [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.