301 TRIBUNAL CANTONAL 570 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d'A., vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de L.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de L.________ vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010 contre L., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'elle lui reproche de s'être livrée à des attouchements sur sa fille, [...], née en décembre 2005, et sur son fils, [...], né en 2009, que par courrier du 27 septembre 2010, A. a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de L.________ (P. 35/1), que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a rejeté ladite requête, considérant que le dossier ne contenait aucun élément laissant apparaître un doute quant à la responsabilité de L.________ au moment des faits, qu'A.________ conteste cette décision; attendu que selon l'article 20 CP, l'expertise est nécessaire s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant, que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de la prévenue et donc ne justifie la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, qu'en outre, l'expertise qui tendrait à vérifier si la prévenue a développé des pulsions sexuelles perverses à l'égard des enfants en bas âge est dépourvue de pertinence au vu du résultat des investigations des enquêteurs (P. 19), qu'enfin, et surtout, une telle expertise ne permettrait pas d'acquérir une certitude quant à la réalité des faits dénoncés, que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la prévenue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
3 - que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.________),
LTF). Le greffier :