Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 3 avril 2009 par A.R.________ et
B.R.________ contre F.________ pour diffamation,
vu l’ordonnance du 3 juillet 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte
et a mis les frais à la charge des plaignants (dossier n° PE09.009469-
JRU),
vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ et
B.R.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que le 3 avril 2009, A.R.________ et B.R.________ ont
porté plainte contre F., le gérant de leur immeuble, pour
diffamation,
qu'ils lui reprochent d'avoir tenu des propos diffamatoires dans
le courrier qu'il a adressé à leur conseil en date du 21 janvier 2009, dans
lequel il les aurait accusés d'avoir provoqué le départ "d'excellents
locataires de la villa voisine",
que dans ledit courrier, F. informait également le
conseil des plaignants qu'une lettre de mise en demeure au sens de l'art.
257f CO allait leur être adressée,
que par ordonnance du 3 juillet 2009, le magistrat a refusé de
suivre à leur plainte, considérant que les faits dénoncés n'étaient pas
attentatoires à l'honneur,
que A.R.________ et B.R.________ contestent cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p.
201);
attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art.
173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
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3 -
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, p. 543),
que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est
ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 550),
qu'en l'espèce, au vu de la doctrine et de la jurisprudence
précitées, le courrier adressé au conseil des plaignants par F.________ ne
contient pas de propos attentatoires à leur honneur,
qu'en effet, le prévenu ne fait aucun lien direct entre le départ
des anciens locataires et la mise en demeure au sens de l'art. 257f CO des
plaignants,
qu'il ne les accuse pas d'avoir provoqué le départ des anciens
locataires de la villa voisine,
qu'en l'absence de tout comportement répréhensible de la part
d'F., toute condamnation pénale peut être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant,
que les reproches du conseil des plaignants à l'encontre du
juge d'instruction concernant l'interprétation de la lettre du prévenu n'ont,
dès lors, pas lieu d'être;
attendu que A.R. et B.R.________ se plaignent
subsidiairement que les frais ont été mis à leur charge,
qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie
civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité
l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont
compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, l'infraction reprochée est inexistante,
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4 -
que, partant, A.R.________ et B.R., conseillés en outre
par un avocat, auraient dû se rendre compte qu'ils n'étaient pas fondés à
se considérer comme lésés et à porter plainte,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis
les frais à la charge des plaignants;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A.R. et de B.R..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Philippe Rossy, avocat (pour A.R. et B.R.________).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1