301 TRIBUNAL CANTONAL 568 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 14 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.003135-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre L.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 12 mai 2009, vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par L.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis plusieurs vols avec effraction en Suisse romande à partir du mois d'août 2008 (cf. not. P. 41), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui ne semble pas être remis en cause; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), qu'en l'espèce, le juge d'instruction s'est fondé sur les trois condamnations pour vol qualifié infligées au recourant par les autorités roumaines entre 1988 et 1995, qu'il est toutefois douteux que l'on puisse invoquer des condamnations qui ne figureraient pas au casier judiciaire (PV aud. 6, p. 2) pour ordonner le maintien en détention préventive d'un inculpé (ATF 135 IV 87 c. 4), que cela étant, on relève que le recourant a été inculpé de vol en bande et par métier (PV aud. 5), ce qui indique que parmi ses fréquentations, on trouve des délinquants, et qu'il a exercé l'activité délictueuse qui lui est imputée à la façon d'une profession et qu'il en a
3 - retiré des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253 c. 2.1), que l'intéressé a expliqué que lorsqu'il lui arrivait de séjourner en Suisse, son amie [...] l'hébergeait et pourvoyait à son entretien, précisant qu'il n'avait pas occupé d'emploi depuis 2005 (PV aud. 6, p. 2), que même si les infractions reprochées au recourant ne sont pas particulièrement graves en soi, il convient de tenir compte de la fréquence et de la durée de l'activité délictueuse qui lui est imputée, laquelle n'est pas négligeable (cf. Viret, La détention préventive fondée sur l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, in JT 1985 III 98 ss), qu'étant donné l'absence de ressources propres du recourant, il est à craindre qu'en cas d'élargissement, il ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses conditions d'existence, que le risque de récidive pourrait justifier le maintien du recourant en détention préventive, que ce point peut toutefois rester indécis, dès lors qu'un autre motif au sens de l'art. 59 CPP est réalisé; attendu, en effet, que le recourant, ressortissant roumain, est venu en Suisse pour la première fois en 2001 (PV aud. 5), qu'il a travaillé en Roumanie, en Italie et en Espagne, sans nécessairement exercer le métier qu'il avait appris, que ses séjours en Suisse ont été régulièrement interrompus par des voyages en Roumanie, où vit sa fille (PV aud. 6, p. 2 et 3), que le recourant a expliqué qu'il retournait dans son pays d'origine pour obtenir les documents nécessaires à son mariage avec [...], que cette dernière a confirmé ce projet de mariage, paraissant cependant tout ignorer des agissements reprochés au recourant (PV aud. 7), que ce projet de mariage ne suffit pas à prévenir le risque de fuite, que le fait que le recourant ait été entendu par le canal d'un interprète et qu'il n'ait pas d'emploi en Suisse démontre que son intégration est limitée, que compte tenu de la peine encourue, il pourrait être tenté de se soustraire aux poursuites engagées contre lui s'il venait à être relaxé,
4 - que la décision entreprise se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif ci-après. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de L.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de L.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :