301 TRIBUNAL CANTONAL 567 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 1er novembre 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.007055-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.V.________ et consorts pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 25 mars 2010, vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.V.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir participé à plusieurs cambriolages, notamment avec les deux autres prévenus, essentiellement entre le mois de février 2010 et le 24 mars 2010, date de son interpellation (P. 62), qu'il fait valoir qu'étant arrivé en Suisse le 8 mars 2010, les quinze vols retenus par les enquêteurs et antérieurs à cette date ne peuvent pas lui être imputés, que des preuves formelles ne sauraient toutefois être exigées lorsqu'il s'agit d'examiner si le maintien d'un prévenu en détention préventive est bien fondé, qu'il suffit qu'existent des présomptions de culpabilité, qu'à cet égard, il ressort du rapport de police que le recourant détenait un téléphone portable, qui avait été volé avant le 8 mars 2010 à Aubonne (P. 62, p. 29), que le téléphone que l'intéressé utilisait a été localisé à proximité de différents lieux de délits au mois de février 2010 (P. 62, p. 24, et cas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15), que les présomptions de culpabilité résultent d'autres éléments techniques (profils ADN et traces de souliers relevées sur les lieux de plusieurs cambriolages) (P. 62, pp. 26-30), que lors de l'interpellation du recourant avec les deux autres prévenus, ont été découverts dans leur voiture des bijoux et effets provenant probablement de cambriolages (P. 62, p. 2),
3 - que malgré un revirement ultérieur, le recourant a admis avoir participé à dix ou quinze cambriolages durant les quelques jours précédant son interpellation le 24 mars 2010 (PV aud. 7, p. 2), que compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite, que le recourant ne remet pas en cause – avec raison – ce motif de détention, qu'originaire du Chili, domicilié en Espagne et de passage en Suisse (PV aud. 2, p. 1), l'intéressé ne présente à l'évidence aucune attache avec la Suisse; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction, que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu'elle n'est pas trop proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2), qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir participé à trente cambriolages sur sol vaudois (P. 62), assortis de violation de domicile et de dommages à la propriété, qu'il a été inculpé de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (PV aud. 26),
4 - que malgré la gravité relative des actes délictueux en cause, il faut tenir compte de leur nombre important, que même si seules les infractions postérieures au 8 mars 2010 devaient finalement être retenues, le recourant s'expose pourtant à une peine privative de liberté dont la durée paraît devoir dépasser celle de la détention préventive subie à ce jour, que cela étant, le juge d'instruction doit être invité, en l'absence de développements importants, à clore l'enquête à brève échéance, qu'en cas de mise en accusation, il faut en effet prendre en considération le délai nécessaire à la tenue d'une audience devant le tribunal, qu'en l'état, le principe de la proportionnalité demeure cependant respecté; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de A.V.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.V..
5 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.V.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Edivia Lopez, avocate-stagiaire (pour A.V.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :