305 TRIBUNAL CANTONAL 565 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 juin 2009 par l'B.________ contre Z.________ pour filouterie d'auberge, vu l’ordonnance du 26 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.014505- BBU), vu le recours exercé en temps utile par l'B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'B.________ a porté plainte le 10 juin 2009 contre Z.________ pour filouterie d'auberge, lui reprochant de n'avoir pas payé la
2 - chambre dont il a disposé dans leur hôtel du 1 er janvier 2007 au 18 juin 2008, que, par ordonnance du 26 juin 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte pénale pour filouterie d'auberge était tardive, que l'B.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en vertu de l'art. 149 du Code pénal (CP, RS 311.0), l'infraction de filouterie d'auberge se poursuit uniquement sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, qu'en l'espèce, la plainte est tardive, qu'en outre, l'acte de recours mentionne que l'B.________ avait convenu d'abandonner la créance contre Z.________ pour la période 2009, pour autant que les montants dus pour les années précédentes soient payés, qu'il s'agit d'un fait nouveau qui ne sera pas pris en considération dans le présent recours, qu'en effet, le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62), qu'au vu de ce qui précède, toute condamnation peut dès lors être d'emblée exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de l'B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. [...], (pour l'B.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :