305 TRIBUNAL CANTONAL 564 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 30 mai 2009 par C.________ contre M.________ pour vol, vu l’ordonnance du 23 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.014395- ABA), vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que C.________ a déposé plainte le 20 mai 2009 pour vol dans son appartement,
2 - qu'il a exposé en substance qu'une personne est entrée chez lui à l'aide d'une fausse clé et a emporté une carte son portable et un câble USB, que le plaignant soupçonne M.________ comme étant l'auteur de ce vol, que par ordonnance du 30 mai 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'aucune infraction n'a pu être établie, que C.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, le plaignant a expliqué être en litige avec M.________ depuis quelques années, qu'il a déclaré s'être déjà adressé à la justice en août 2008 afin de se plaindre des agissements du prénommé, que C.________ a en effet porté plainte le 20 août 2008 contre inconnu, reprochant à une ou plusieurs personnes d'avoir empoisonné un joint de cannabis offert par son amie, qu'aucun indice n'a cependant permis d'étayer ses accusations, notamment aucun avis médical, qu'il avait été refusé de suivre à sa plainte étant donné qu'aucune infraction n'avait pu être établie (P. 5/3), qu'il en va de même dans la présente cause, qu'en effet, aucun indice concret ne permet d'établir qu'un vol aurait été commis dans l'appartement du plaignant, que les autres faits mentionnés dans l'acte de recours ont déjà fait l'objet de deux ordonnances de refus de suivre le 3 mai 2005 (P. 5/1; P. 5/2), que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant;
3 - attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :