301 TRIBUNAL CANTONAL 560 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002368-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre H., pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que D.________ a déposé plainte le 2 février 2009 contre H., pour abus d'autorité, qu'il lui reproche de l'avoir menacé de le placer dans un box de maintien afin de le faire renoncer à son droit au silence lors de son audition, en qualité de prévenu, le 23 décembre 2008, à la gendarmerie de [...], que par ordonnance du 15 septembre 2009, le Juge d'instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de H., pour le motif qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée, que par arrêt du 22 octobre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé dite ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à de nouvelles mesures d'instruction, qu'après ces opérations, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 16 septembre 2010, prononcé un non-lieu en faveur de H., considérant qu'il n'avait commis aucune faute et qu'aucune infraction ne pouvait dès lors lui être reprochée, que D. conteste cette décision; attendu que se rendent coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127 IV 209 c. 1b), que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui,
3 - qu'en l'espèce, H.________ a voulu placer D.________ en cellule pendant quelques minutes pour des besoins de sécurité (PV aud. 1 et 2), qu'un prévenu ne peut en effet pas être laissé seul dans un local de la police sans avoir été fouillé (P. 10, chiffre 7.2 du Règlement de service sur la garde à vue), ce qui n'avait pas été le cas du recourant (PV aud. 3), que, dans son recours, D.________ fait sa propre lecture du règlement de police, qu'il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas d'un problème de trouble ou de sécurité "externe", mais bien de l'audition, par la police, d'un prévenu dans le cadre d'une enquête, qu'à ce titre, la police a la compétence de placer cette personne en cellule pour quelques heures s'il le faut (art. 20 al. 2 et art. 21 LPol, RSV 133.11 et ch. 6 des "Notions" du règlement de service), que, par après, on peut toujours discuter du bien fondé d'une mesure, que sur le moment, la mesure était cependant justifiée par des motifs généraux de sécurité et n'était pas disproportionnée au vu du peu de temps passé en cellule, que l'infraction d'abus d'autorité n'est dès lors pas réalisée, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que compte tenu des circonstances, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D., -M. H.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :