301 TRIBUNAL CANTONAL 56 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.008311-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.B.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.B., vu l'ordonnance du 7 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.B. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée d'une part et prononcé un non-lieu pour le surplus de la prévention d'autre part, vu le recours exercé en temps utile par A.B.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.B.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que A.B.________ conteste l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur et demande principalement à être mis au bénéfice d'un non-lieu, qu'il se plaint que l'ordonnance est rédigée de manière peu claire, sinon ambiguë; attendu que le juge d'instruction a distingué l'obligation d'entretien portant sur la pension alimentaire fixée par arrêt sur appel d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale – pour laquelle la plainte était tardive parce que le recourant avait recommencé à payer – d'avec celle relative à la rétrocession des allocations familiales – pour laquelle il a considéré que la plainte n'était pas tardive faute de rétrocession, que selon la jurisprudence, si le débiteur omet fautivement de verser les contributions d'entretien pendant un certain laps de temps sans interruption, le délai de plainte ne commence à courir qu'à compter de la dernière omission fautive (ATF 126 I 132 c. 2a, JT 2001 IV 55; ATF 121 IV 272 c. 2a, JT 1997 IV 66), soit notamment lorsque le débiteur reprend l'exécution de ses obligations, qu'en l'espèce, cette circonstance ne s'est réalisée que pour la pension alimentaire et non pas pour les allocations familiales, qu'il s'ensuit que le juge d'instruction a appliqué correctement, quoique implicitement, la jurisprudence qui vient d'être exposée en considérant que la plainte était tardive s'agissant desdites pensions; attendu, pour le surplus, que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Laurence Casays, avocate (pour B.B.), -M. A.B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :