305 TRIBUNAL CANTONAL 559 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 22 juin 2010 par V.________ contre L.________ pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime et vol, vu l’ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.015262-MMR), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que V.________ a déposé plainte contre L., garagiste, le 22 juin 2010 pour abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime et vol, qu'il lui reproche d'avoir bâclé les travaux effectués sur la voiture qu'il lui avait confiée, de les lui avoir fait payer plus du double de ce qui avait été convenu et d'avoir démonté et gardé les pares-chocs et les roues (P. 4), que par ordonnance du 22 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte de V., considérant que ces faits n'étaient constitutifs d'aucune infraction et que le litige qui oppose les parties est nature purement civile; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP consiste à tromper autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi L.________ aurait astucieusement trompé V.________, qu'en particulier le fait de présenter une facture largement supérieure à ce qui avait été convenu n'a rien d'astucieux, que le plaignant peut en effet contester cette facture sur le plan civil, que l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise le fait de s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qu'il y a appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP lorsque l'auteur s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que dans les deux hypothèses l'auteur s'approprie la chose au moment où il l'intègre à son patrimoine, pour la garder, la consommer ou
3 - l'aliéner (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 9 ad art. 137 CP et n. 8 ad art. 138 CP), que tel n'est pas le cas ici, puisque le garagiste a uniquement retenu les pares-chocs et les roues en attendant le paiement intégral du prix des travaux, que les infractions d'abus de confiance et d'appropriation illégitime sont aussi exclues; attendu que le vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP suppose que l'auteur ait soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier et pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, que cette infraction exige donc, sur le plan subjectif, que l'auteur ait voulu s'approprier la chose soustraite, que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il a uniquement retenu les pares-chocs et les roues dans le but d'obtenir le paiement de sa créance, que le vol est également donc exclu, que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil, que la réduction du prix des travaux, ainsi que la restitution des objets litigieux pourra être exigée dans ce cadre, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :