301 TRIBUNAL CANTONAL 558 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 223, 227a, 298 let. c CPP Vu l'enquête n° PE08.012914-YNT instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre A.R.________ et B.R.________ notamment pour faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié, vu l'ordonnance du 26 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné à A.R.________ de quitter la villa sise au chemin [...] à [...], dans un délai de deux mois, dès la présente définitive et exécutoire, sous la commination de l'art. 292 CP et ordonné la vente des immeubles sis à S., propriété de A.R., désignés sous nos de parcelles 341-2040, 341-7348 et 341-7371 et dit qu'une agence de courtage sera chargée de procéder à dite vente, vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ contre cette décision,
2 - vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de A.R.________ sur ledit préavis, vu les pièces du dossier; attendu que B.R.________ a été condamné le 20 décembre 2002 par la Crown Court de Birmingham à la peine de neuf ans de prison pour escroquerie et blanchiment d'argent, qu'il lui était reproché d'avoir commis des fraudes à la TVA par le biais d'un système appelé "carrousel TVA", consistant à simuler des opérations commerciales d'importations, de ventes et de reventes sur le territoire britannique, ainsi que d'exportations fictives de téléphones portables, dan le but de gérer artificiellement de la TVA, que le produit des actes délictueux reprochés au prénommé s'élève à plus de £ 38 millions pour une période comprise entre mai 2000 et janvier 2001, qu'en février 2005, B.R.________ s'est évadé de l'établissement pénitentiaire anglais où il purgeait sa peine, s'est rendu en Espagne, puis en Suisse en septembre 2005, qu'une demande d'extradition ayant été adressée à la Suisse par les autorités anglaises à l'encontre de l'intéressé, ce dernier a été interpellé et placé en détention extraditionnelle le 19 juin 2008, que sur la base des éléments communiqués dans ladite demande d'extradition, le juge d'instruction cantonal a ouvert une enquête pénale pour blanchiment d'argent à l'encontre de B.R., qu'il a également étendu son enquête à l'endroit de A.R., épouse du prénommé, également pour blanchiment d'argent, que le 23 juin 2008, le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de biens-fonds sis à S.________ (parcelles nos 341-2040, 341- 7348 et 341-7371), sur lesquels était construite la villa, sise au chemin [...] à [...], acquise par A.R.________ et dans laquelle elle vivait, et a requis le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur les biens-fonds précités, que le magistrat instructeur a justifié sa décision par le fait que les fonds utilisés pour l'acquisition des immeubles susmentionnés
3 - pouvaient provenir de l'activité délictueuse pour laquelle B.R.________ avait été condamné en Angleterre en 2002, que le 26 juin 2009, le magistrat instructeur a ordonné à A.R.________ de quitter la villa sise au chemin [...] à [...] dans un délai de deux mois, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous commination de l'art. 292 CP et ordonné la vente des immeubles sis à S.________ sous nos de parcelles 341-2040, 341-7348 et 341-7371 et dit qu'une agence de courtage sera chargée de procéder à ladite vente, que la recourante conteste cette réalisation, la qualifiant de disproportionnée et de prématurée et estimant que le séquestre par annotation au Registre Foncier suffit à assurer une éventuelle confiscation au sens de l'art. 70 CP; attendu que l'art. 227a CPP prévoit que le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l'enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n'entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit, qu'en l'occurrence, sous l'angle de la proportionnalité, il convient tout d'abord de déterminer si une autre mesure que la réalisation anticipée de l'art. 227a CPP permettrait d'éviter la dépréciation de l'immeuble due à l'accumulation des intérêts hypothécaires impayés, d'éviter le risque d'une perte consécutive à une réalisation forcée et de supprimer l'avantage patrimonial que la recourante, émargeant aux services sociaux, retire de la jouissance de sa luxueuse villa (cf. notamment P. 259), que tel n'est pas le cas, qu'en effet, on relèvera tout d'abord que la recourante elle- même a proposé au magistrat instructeur la vente de sa villa par courrier du 3 avril 2009 (cf. P. 234), que dans un courrier du 24 avril 2009, elle a expliqué que la vente de la villa était envisagée "en raison du fait que les charges, notamment hypothécaires, liées à cet immeuble, étaient considérables, ce qui réduit d'autant la masse des biens actuellement séquestrés" (cf. P. 241),
4 - que par lettres des 20 mai et 8 juin 2009, la recourante a requis du magistrat instructeur le paiement de l'arriéré des intérêts hypothécaires accumulé et a insisté sur l'urgence de cette requête (cf. P. 251 et 256 , p. 4), que, pour finir, le 22 juin 2009, elle a fait état d'une dénonciation en remboursement du crédit hypothécaire par l'Union de Banques Suisses pour un montant de plus de trois millions (cf. P. 261/1), qu'au vu de ces éléments, sauf à violer le principe de bonne foi, la recourante ne saurait prétendre que la réalisation anticipée de sa villa, qu'elle a elle-même proposée, violerait le principe de proportionnalité, que, sur ce point, le recours doit être rejeté; attendu, ensuite, que la recourante estime que la réalisation anticipée de son immeuble serait prématurée et violerait ainsi le principe de la présomption d'innocence, que l'on rappellera que la vente anticipée de la villa ne permet aucunement de revenir sur le bien fondé du séquestre ordonné par le magistrat instructeur par ordonnance du 23 juin 2008, que le magistrat instructeur est arrivé à la conclusion qu'il existait des indices concrets que les immeubles séquestrés par ordonnance du 23 juin 2008 avaient été acquis au moyen de fonds délictueux, que sur ce point, la cour de céans renvoie la recourante au raisonnement clair et complet du magistrat exposé dans ses ordonnances des 23 juin 2008 et 28 juin 2009, que la cour de céans précisera toutefois que la recourante a elle-même admis que les fonds en question avaient été versés par son mari sur un compte dont elle était l'unique ayant droit (cf. PV aud. 11), que, de surcroît, une vente qualifiée d'urgente par la recourante ne saurait par la suite être qualifiée de prématurée, que ce grief, mal fondé, doit être rejeté; attendu, enfin, que même si le séquestre d'immeuble s'opère en principe par une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre Foncier, le Tribunal fédéral a admis la réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation lorsque la réalisation
5 - n'aboutit pas à une destruction mais à l'obtention d'une contrepartie (SJ 2005 P. 191), que tel est le cas en l'espèce, la vente stoppant la dépréciation des valeurs patrimoniales immobilières due à l'accumulation des intérêts hypothécaires et la contrepartie étant assurée par l'encaissement du prix de vente net, qu'en ce qui concerne la perte de jouissance de la villa, on relèvera que la saisie peut porter sur toute chose ou valeur corporelle ou incorporelle, soit également un droit d'habitation ou un droit de jouir d'un immeuble, que, de surcroît, le juge peut retirer l'objet séquestré à celui qui le détient (art. 224 al. 2 CPP a contrario), qu'en conséquence, la réalisation anticipée de la villa se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.R.________ est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP, que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante.
6 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Patrick Stoudmann, avocat (pour A.R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :