305 TRIBUNAL CANTONAL 555 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée par M.________ contre INCONNU pour diffamation, vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.023880- AUP), vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que M.________ a déposé plainte contre les auteurs des commentaires postés sur le site Internet du journal [...], qu'elle estime que leurs propos sont attentatoires à l'honneur (P. 4), que, par ordonnance du 12 octobre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les propos n'étaient ni dirigés contre la plaignante ni attentatoire à l'honneur, que M.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a), que du point de vue de son contenu, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait, et non sur un simple jugement de valeur (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 5 ad art. 174 CP), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croît avoir (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 173 CP), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (ibid.), qu'en l'espèce, le deuxième commentaire parle de "continuer à accabler",
3 - que l'on ne peut pas déterminer avec précision si cette seconde partie de phrase s'adresse à la famille ou à la justice, qu'en outre, même si elle visait la famille, cette formulation n'est en rien attentatoire à l'honneur, que s'agissant du troisième commentaire, il indique que "il faut bien un coupable pour les assurances", qu'à nouveau on ne peut pas identifier le destinataire de cette phrase, qu'en outre, cette formulation ne constitue qu'une opinion et non un fait, que, même à supposer que l'on suive l'interprétation de la recourante, le fait de vouloir obtenir la condamnation de l'auteur d'une infraction pour pouvoir bénéficier d'une réparation du dommage sur le plan civil ne constitue en rien un comportement méprisable, que ces propos ne sont donc pas attentatoires à l'honneur au sens de la jurisprudence, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :