301 TRIBUNAL CANTONAL 555 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.019212-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction cantonal contre Q.________ notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 29 juillet 2009, vu l'ordonnance du 26 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par Q.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré au trafic de cocaïne avec d'autres prévenus déférés séparément, que la visite domiciliaire opérée dans l'appartement que le recourant occupait à Montreux a amené la découverte d'environ 15 grammes de cocaïne dans le studio et de plus de 15'000 fr. dans la cave (P. 5 et 10), que plusieurs toxicomanes l'ont mis en cause pour leur avoir fourni de la drogue (cf. PV aud. 11 à 13), que malgré les dénégations du recourant, qui a également été inculpé de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (PV aud. 3), il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'enquête a été ouverte il y a relativement peu de temps, que le recourant nie toute implication dans un trafic de produits stupéfiants (cf. notamment PV aud. 9, p. 5 R. 10), qu'il aurait été en relation avec d'autres personnes dans le cadre du trafic qui lui est imputé, que ces personnes doivent être entendues, que des analyses ADN sont en cours, ainsi que des recherches au sujet des valeurs et des stupéfiants découverts dans l'appartement précité, que le résultat des investigations visant à établir l'ampleur de l'activité délictueuse que le recourant aurait déployée pourrait être compromis en cas d'élargissement,
3 - que le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors en raison des nécessités de l'instruction; attendu, en outre, que le recourant est soupçonné de fréquenter d'autres personnes impliquées dans le trafic de drogue qui fait l'objet de la présente enquête, qu'il n'occupe en Suisse aucun emploi qui lui procurerait des revenus réguliers et licites, que sa situation en Suisse en précaire, que l'activité délictueuse pour laquelle il est mis en cause semble avoir été exercée sur une période relativement longue (cf. PV aud. 10), qu'il a indiqué ne pas être revenu en Suisse après avoir quitté le pays en 2007 (PV aud. 1, p. 2 in fine), affirmation que semble démentir la déposition d'un témoin (PV aud. 10), que force est de constater que le recourant se montre peu collaborant, si l'on considère ses dénégations au regard des indices que l'enquête a permis de recueillir, que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre que le recourant, en cas de relaxation, ne poursuive son activité délictueuse pour améliorer ses conditions d'existence, que la décision attaquée est ainsi justifiée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que le recourant, originaire de Guinée et résidant en France, a déclaré être arrivé en Suisse la semaine précédant son interpellation et devoir repartir pour la France (PV aud. 1, p. 2), qu'il vit en Suisse dans la clandestinité, qu'il n'a en Suisse ni famille ni emploi ni rien qui puisse créer des attaches étroites avec le pays, que le risque de voir le recourant se soustraire aux poursuites pénales est bien réel et s'oppose à sa relaxation; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de Q.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de Q.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.________).
5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :