Recours rejeté contre l’ordonnance de renvoi et de non-lieu

TACC 552/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation11 oct. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un recours pénal pré-procès, T.________ a contesté une ordonnance d’instruction le renvoyant devant le tribunal de police et accordant un non-lieu à F.________. Il a demandé une inspection locale ou une reconstitution, mais le Tribunal d'accusation a considéré que le dossier était suffisant et qu’aucune mesure complémentaire n’était nécessaire. Il a également confirmé le non-lieu en faveur de F.________, estimant qu’aucune faute de circulation ne pouvait lui être imputée, et a appliqué le principe in dubio pro reo. Le recours a été rejeté, l’ordonnance confirmée et CHF 330 de frais de recours ont été mis à la charge de T.________.

Regeste Omnilex

Art. 306 al. 3 CPP; renvoi d’un prévenu devant le tribunal et refus de mesures d’instruction complémentaires; non-lieu en faveur d’un coprévenu. Lorsque le dossier contient déjà suffisamment de preuves, l’autorité de recours peut rejeter, sans motivation détaillée, les requêtes tendant à une inspection locale ou à une reconstitution. Le renvoi devant le tribunal de jugement est justifié lorsque l’instruction révèle des indices de culpabilité suffisants, le prévenu restant libre de renouveler ses réquisitions de preuve devant le juge du fond. Un non-lieu doit être confirmé lorsque le dossier, y compris les rapports de police et les déclarations de témoins, ne permet pas d’établir avec la certitude requise une faute de circulation; le principe in dubio pro reo s’oppose à un renvoi lorsque les preuves sont insuffisantes. Les frais de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 552 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 11 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.006688-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, injure et menaces, d'office et sur plainte de F., et d'office contre F. pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, et prononcé un non-lieu en faveur de F., vu le recours exercé en temps utile par T. contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de F., vu les pièces du dossier; attendu que T. sollicite tout d'abord la mise en œuvre d'un complément d'enquête, sous la forme d'une inspection locale ou d'une reconstitution, que cette mesure d'instruction est toutefois inutile à ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que pour le surplus, le recourant s'en prend au non-lieu prononcé en faveur de F.________ sur la prévention de violation simple des règles de la circulation, que bien qu'il n'ait pas déposé plainte pénale contre elle, le recours est recevable sur ce point (JT 2001 III 104), qu'il est cependant mal fondé, aucune faute de circulation ne pouvant être reprochée à l'intimée, que cela ressort tant du rapport de police que des déclarations des témoins entendus, qui confirment la version de l'intimée ou ne se souviennent pas, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il n'y a ainsi pas d'éléments suffisants pour renvoyer l'intimée devant un tribunal, que le non-lieu doit être confirmé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefano Fabbro, avocat (pour T.), -Mme F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurepre-trial appealreferral to trialnon-suittraffic offenceevidence sufficiencyin dubio pro reoinvestigative measurescourt costs

The requested investigative measures were unnecessary at this stage because the file already contained sufficient elements.

The court considered the case sufficiently investigated and held that the appellant could renew his requests before the trial court.

The file disclosed sufficient indicia of guilt to justify referral to the competent trial court.

The court found the investigation sufficient and stated that the appellant could present his version and defenses before the trial court; no further motivation was required for that assessment.

No traffic fault could be attributed to F.________, and the non-suit had to be upheld.

Police reports and witness statements either supported F.________'s version or left matters uncertain; applying in dubio pro reo, the evidentiary record was insufficient to send her to trial.

The appeal costs were charged to T.________.

Because the appeal failed, the court ordered costs against the appellant.

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