301 TRIBUNAL CANTONAL 551 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 104ss, 201, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.027634-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre O.________ pour rixe, menaces, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), d'office et sur plainte d' D., vu l'ordonnance du 20 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours de O.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, qu'il se prévaut de la violation de l'art. 187 CPP du fait que son inculpation a été effectuée par un greffier et non par un juge, que le prévenu a effectivement été inculpé de menaces, d'infraction à la LSEE et d'infraction à la LEtr par un greffier lors de son audition du 2 juillet 2008 (Dossier joint B, PV aud. 6, p. 2, lignes 58 ss), que le juge d'instruction a inculpé O.________ complémentairement de rixe par courrier du 11 mars 2009 (P. 18), que l'audition du prévenu par un greffier est prévue par l'art. 201 CPP, que le greffier qui a entendu le précité remplit les conditions de l'art. 201 al. 1 CPP, que la possibilité pour un greffier de procéder à des auditions comprend celle d'inculper un prévenu (art. 201 al. 2 CPP a contrario; TAcc., B., 10 août 2005/631), que O.________ n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'art. 201 al. 3 CPP, que l'audition et l'inculpation du prénommé par un greffier est donc conforme à la loi, qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu que le prévenu demande au tribunal de céans de lui désigner, dans le cadre de la présente procédure de recours, un défenseur d'office en la personne de Me Fabien Mingard, qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert,
3 - que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2), qu'en l'espèce, par prononcé du 24 juillet 2008, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à O., considérant que la cause est simple et que le prévenu est en mesure de se défendre efficacement seul, que le présent recours ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, les faits ne revêtent aucun caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, qu'au surplus, le prévenu n'a pas établi son indigence au sens de l'art. 110 CPP, que le séjour illicite du prévenu en Suisse ne peut suffire à lui ouvrir le droit à un défenseur d'office, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal d'accusation refuse de désigner un défenseur d'office à O.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Fabien Mingard, avocat (pour O.), -M. A.Q., -M. J., -M. D., -Mme L.. Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète, à: -Service de la population, division étrangers, -Office fédéral des migrations. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :