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TACC 550/2010 ΓÇó Appeal dismissed against committal for computer-data offences
TACC 550/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation25 oct. 2010Dismissed
The Tribunal d'accusation dismissed A.H.________’s appeal against the investigating judge’s order sending him to trial on charges of data theft, alternatively unlawful access to a computer system. It held that the investigation had produced sufficient indicia of guilt and that, under the in dubio pro duriore standard, a referral is justified whenever conviction appears plausible or possible. The appellant may raise his defences before the police court. The order was confirmed and court costs of CHF 220 were imposed on him.
Art. 275, 294 let. f CPP; renvoi en jugement et contrôle du bien-fondé de l’ordonnance de mise en accusation. Au stade du renvoi, le juge apprécie seulement si des indices de culpabilité suffisants existent; il n’a pas à trancher définitivement la culpabilité ni à motiver exhaustivement cette appréciation (art. 306 al. 3 CPP). Selon le principe in dubio pro duriore, le renvoi s’impose lorsque la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible; le doute n’exige pas encore un non-lieu. Les moyens de défense doivent être réservés au juge du fond. Les frais suivent l’issue du recours (art. 307 CPP).
301 TRIBUNAL CANTONAL 550 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.007386-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H., pour soustraction de données, subsidiairement accès indu à un système informatique, d'office et sur plainte de B.H., vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal de police de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.H.________, vu les pièces du dossier;
Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.H.________.
LTF). Le greffier :