Appeal dismissed against committal for computer-data offences

TACC 550/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation25 oct. 2010Dismissed

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Résumé

The Tribunal d'accusation dismissed A.H.________’s appeal against the investigating judge’s order sending him to trial on charges of data theft, alternatively unlawful access to a computer system. It held that the investigation had produced sufficient indicia of guilt and that, under the in dubio pro duriore standard, a referral is justified whenever conviction appears plausible or possible. The appellant may raise his defences before the police court. The order was confirmed and court costs of CHF 220 were imposed on him.

Regest

Art. 275, 294 let. f CPP; renvoi en jugement et contrôle du bien-fondé de l’ordonnance de mise en accusation. Au stade du renvoi, le juge apprécie seulement si des indices de culpabilité suffisants existent; il n’a pas à trancher définitivement la culpabilité ni à motiver exhaustivement cette appréciation (art. 306 al. 3 CPP). Selon le principe in dubio pro duriore, le renvoi s’impose lorsque la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible; le doute n’exige pas encore un non-lieu. Les moyens de défense doivent être réservés au juge du fond. Les frais suivent l’issue du recours (art. 307 CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 550 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.007386-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.H., pour soustraction de données, subsidiairement accès indu à un système informatique, d'office et sur plainte de B.H., vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.H.________ devant le Tribunal de police de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.H.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, que, partant, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au prononcé d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2, 3; P. 4, 5 et 8), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.H.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. François Pidoux, avocat (pour A.H.), -Mme Annik Nicod, avocate (pour B.H.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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