301 TRIBUNAL CANTONAL 55 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 février 2010
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.000021-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour mise en danger de la vie d'autrui et viol, d'office et sur plainte de P., vu le mandat d'arrêt notifié à R. le 4 janvier 2010, vu l'ordonnance du 22 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par le prénommé le 18 janvier 2010, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir contraint sa compagne, P., à entretenir une relation sexuelle le 1 er janvier 2010 au matin, qu'il aurait d'abord frappé la prénommée à la tête à plusieurs reprises et aurait ensuite fait usage de la force afin de la maintenir sur le dos, lui faisant subir l'acte sexuel, qu'il aurait également serré le cou de sa compagne pendant qu'il était sur elle, que cet acte aurait eu pour conséquence de provoquer un début d'asphyxie, des pétéchies étant visibles dans les yeux de P., que R.________ a admis les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 3, 4 et 8), qu'il a en particulier reconnu qu'il était bien conscient que sa compagne n'était pas d'accord de faire l'amour avec lui (PV 3, p. 5), qu'il a en outre expliqué qu'il a serré le cou de la précitée uniquement dans le but d'essayer une nouvelle pratique sexuelle (PV aud. 3, p. 3), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
3 - attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le 18 janvier 2010 et confiée aux docteurs [...] et [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), que le rapport d'expertise sera déposé prochainement, un délai échéant au 15 avril 2010 ayant été imparti aux experts (P. 22), qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et doit être considéré comme sérieux, qu'en effet, deux témoins ont affirmé que le prévenu a déjà tenté d'étrangler P.________ deux ans et demi avant les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause (PV aud. 2, p. 2; PV aud. 5, p. 2), que ces deux personnes ont également expliqué que le recourant a injurié et menacé de mort P.________ à maintes reprises (ibidem),
4 - qu'en outre, la police est intervenue à au moins cinq reprises entre les mois de mars 2008 et d'août 2009 (notamment P. 16), que, par ailleurs, R.________ a avoué avoir placé une caméra vidéo dans la chambre à coucher afin de surveiller sa compagne à son insu (PV aud. 3, p. 5), que les allégations du prévenu sur sa volonté d'être suivi par un psychologue ne changent rien, en l'état, au risque concret de risque de récidive, qu'il n'a en effet entrepris aucune démarche en ce sens, que la simple indication d'une adresse d'un psychologue ne suffit pas à rendre vraisemblable que le prévenu suivra effectivement un traitement à sa sortie de prison (P. 20/1, 20/2), que la question du risque de récidive pourra à nouveau être examinée dès la mise en place concrète d'un traitement susceptible de réduire ou d'écarter tout risque de récidive ou de violence, qu'à ce stade, le maintien du recourant en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, R.________ est placé en détention préventive depuis le 4 janvier 2010, soit depuis environ un mois, qu'inculpé de mise en danger de la vie d'autrui et de viol, il encourt une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au plus (art. 190 al. 1 CP), que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 270 fr., plus la TVA, par 20 fr. 50, soit un total de 290 fr. 50,
5 - que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 290 fr. 50 (deux cent nonante francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :