305 TRIBUNAL CANTONAL 55 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 janvier 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP-VD Vu la plainte déposée le 2 décembre 2010 par F.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 13 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.029873- LML), vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que F.________ a déposé plainte pénale le 2 décembre 2010 contre inconnu (P. 4), que sa plainte, rédigée en allemand et adressée au Tribunal fédéral, semblait contester une décision rendue par la plus haute instance le 13 novembre 2010 (TF 6B_957/2010), que F.________ n'a pas décrit les faits dont il se plaignait, que par courrier du 7 décembre 2010, le magistrat instructeur a invité le plaignant à motiver sa plainte en français, à défaut de quoi il rendrait un refus de suivre (P. 5), que le plaignant a répondu en allemand par lettre datée du 8 décembre 2010 (P. 6), que ce courrier, quasiment identique à la plainte du 2 décembre 2010, n'a pas apporté d'éléments nouveaux, que, par ordonnance du 13 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte de F., non motivée et rédigée en allemand, était irrégulière, que F. conteste cette décision, qu'il déclare, en allemand, recourir contre l'ordonnance entreprise, reprenant les mêmes termes que dans sa plainte du 2 décembre 2010 et son courrier complémentaire du 8 décembre 2010, sans apporter aucun élément nouveau; attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01), la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de F.________ ainsi que son complément ne permettent pas de savoir contre qui la plainte est dirigée, ce dont le plaignant se plaint, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise,
3 - qu'en outre, selon l'art. 2a CPP-VD, la langue de la procédure est le français, que les écrits en allemand du recourant ne respectent dès lors pas cette disposition, que la plainte du recourant étant non motivée et de surcroît rédigée en allemand, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :