301 TRIBUNAL CANTONAL 549 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.001735-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.R.________ pour diffamation, sur plainte de A.R., vu l'ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B.R. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ contre cette décision, vu le mémoire de B.R.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 22 janvier 2009, A.R.________ a déposé plainte contre son mari, dont elle vit séparée, B.R., pour diffamation, lui reprochant notamment d'avoir déclaré, dans le cadre d'une procédure d'évaluation confiée au Service de protection de la jeunesse dans le cadre de la décision relative au droit de garde, qu'elle avait fait paraître sur Internet des photographies d'elle-même se situant à la limite de la pornographie (cf. PV aud. 1), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant, d'une part, que pour une partie des faits, la plainte était tardive, et, d'autre part, en ce qui concerne les photographies sur Internet, que les propos tenus n'avaient pas pu être établis, que la recourante conteste cette décision; attendu que l'infraction de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP est réalisée par celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, que celui qui veut apporter la preuve de sa bonne foi doit établir qu'il avait de sérieuses raisons de croire à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances de sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude et la considérer comme établie (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 2.5 ad art. 173 CP, p. 471); attendu, tout d'abord, que le non-lieu concernant les faits dénoncés dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale doit être confirmé, la plainte ayant été effectivement déposée tardivement; attendu, ensuite, en ce qui concerne les photographies parues sur Internet, que B.R. aurait déclaré qu'elles étaient "à la limite de la pornographie" (cf. PV aud. 1),
3 - qu'entendu par le magistrat instructeur, il a précisé qu'il avait toujours parlé de photographies indécentes et non de photographies pornographiques (cf. PV aud. 4), qu'entendue au sujet de sa plainte, la recourante a admis avoir publié sur deux sites de rencontres des photographies, dont l'une d'elles était "limite" (cf. PV aud. 2), qu'elle avait tenu les mêmes propos lors de son entretien du 4 novembre 2008 avec l'assistante sociale en charge de l'évaluation confiée au Service de protection de la jeunesse (cf. P. 11), que dans ces circonstances, B.R.________ pouvait de bonne foi tenir ses allégations pour vraies, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à son endroit; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Christian Jaccard, avocat (pour A.R.), -M. Olivier Burnet, avocat (pour B.R.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :