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TACC 544/2010 ΓÇó Appeal against committal for defamation rejected
TACC 544/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation18 oct. 2010Dismissed
In a criminal appeal concerning a committal order for calumny, alternatively defamation, the Tribunal d'accusation held that the investigation was sufficiently developed and that the existing indicia of guilt justified sending G.________ to the trial court. Applying the principle in dubio pro duriore, the court found that doubt need not benefit the accused at the committal stage. The appeal was therefore dismissed, the order confirming the committal was upheld, and G.________ was ordered to pay CHF 220 in costs.
Art. 275, 294 let. f, 306 al. 3 et 307 CPP; renvoi en jugement et principe in dubio pro duriore. Le renvoi en jugement s’impose lorsque, au terme d’une instruction suffisamment complète, la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible. À ce stade, le doute ne profite pas nécessairement au prévenu; l’autorité de recours n’a pas à substituer une appréciation exhaustive de culpabilité à celle du magistrat instructeur. Le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense devant l’autorité de jugement. Le recours contre un renvoi en jugement est rejeté lorsque des indices suffisants de culpabilité subsistent (consid. 2).
301 TRIBUNAL CANTONAL 544 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.026219-NSU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre B.________ pour diffamation, sur plainte de N., vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée de calomnie, subsidiairement diffamation, et prononcé un non-lieu en faveur de B., vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'G.________ conteste son renvoi devant l'autorité de jugement et demande à être mise au bénéfice d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'G.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Dubuis, avocat (pour G.), -Mme B., -Mme N.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :