Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296, 299 CPP
Vu la plainte déposée le 29 avril 2009 par Q.________ contre
notamment K.________ pour escroquerie et usure,
vu l’ordonnance du 15 juin 2009, par laquelle le Juge
d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les
frais, par 600 fr., à la charge de la plaignante (dossier n° PE09.010756-
NCT),
vu l'ordonnance du 15 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné Q.________ pour défaut de comparution à une
amende de 2'000 francs,
vu les recours exercés en temps utile par Q.________ contre ces
deux décisions,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la recourante conteste dans un premier temps le
refus de suivre à sa plainte;
attendu, en l'espèce, que le 28 avril 2006, les actionnaires de
la société Z.________ SA, dont notamment K., et Q. ont
signé un contrat d'achat d'actions, par lequel cette dernière s'est engagée
à acheter l'entier du capital de la société Z.________ SA, propriétaire
notamment d'un immeuble sis à Epesses (cf. P. 5/4),
que le prix d'achat dudit capital actions a été fixé à 790'000 fr.
(ibid.), Q.________ versant 120'000 fr. le jour de l'exécution du contrat, le
solde étant versé au plus tard le 15 juin 2006,
qu'après avoir versé la somme de 520'000 fr. en plusieurs
versements, la recourante a rencontré des difficultés pour payer le solde
de la dette, soit 270'000 francs,
que K., constatant ces difficultés financières, a proposé
à la recourante un contrat de gage dans lequel il était indiqué que celle-ci
mettait en gage un certificat d'actions de Z. SA représentant 100%
du capital social,
que ledit contrat a été remis à Q.________ le 25 août 2006, qui
l'a signé,
que le 6 octobre 2006, Q.________ a été mise en demeure de
payer le solde du prix d'achat des actions de Z.________ SA et a été
informée qu'à défaut de paiement, il serait procédé à la vente du certificat
d'actions mis en gage,
qu'aucun paiement n'est intervenu,
que le 2 janvier 2007, K.________ a informé la recourante que la
vente aux enchères du certificat d'actions aurait lieu le 12 janvier 2007,
que le 8 janvier 2007, K., en son propre nom et aux
noms des actionnaires de Z. SA, soit des créanciers gagistes, a fait
une offre d'achat pour le certificat d'actions à hauteur de plus de 308'000
francs,
qu'aucune offre supérieure n'ayant été faite, le certificat
d'actions de la société Z.________ SA a été adjugé aux créanciers gagistes,
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que le prix d'achat, soit 308'000 fr., a été compensé avec le
solde de la dette de la recourante, soit 270'000 fr., et différents frais et
intérêts,
que les 520'000 fr. versés par la recourante ne lui ont pas été
remboursés,
que le 29 avril 2009, Q.________ a déposé plainte pour
escroquerie et usure contre les actionnaires de la société Z.________ SA et
notamment contre K.________ (cf. P. 4),
qu'elle soutient en substance avoir signé ledit contrat de gage
sous l'emprise de la crainte fondée et suite à des manœuvres dolosives de
K.________, avocat au barreau,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
des prévenus, considérant que les éléments constitutifs des deux
infractions précitées n'étaient pas réalisés,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art.
146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers,
que l'astuce, au sens de cette disposition, est réalisée lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 128 IV 18, c. 3 a),
que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 déjà cité);
attendu que se rend coupable d'usure celui qui exploite la
gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de
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jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle,
pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des
avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique (art. 157 CP),
que l'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une
contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre
partie (ATF 111 IV 140, c. 3a),
que les situations de faiblesse sont énumérées de manière
exhaustive à l'art. 157 CP,
que le lésé doit ainsi se trouver dans une situation telle qu'elle
réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à fournir une
prestation disproportionnée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 7 ad art. 157 CP, p. 382);
attendu, en l'occurrence, que l'on se trouve dans le cadre d'un
contrat de vente de plusieurs centaines de milliers de francs passé entre
les actionnaires et la recourante,
qu'il ressort du dossier que cette dernière dispose d'une vaste
expérience en matière de marketing et de management sur le marché
asiatique (cf. P. 5/1),
que son époux est une homme d'affaires expérimenté,
que la recourante a créé la société P.________ Sàrl afin
d'exploiter un restaurant dans l'immeuble sis à Epesses,
qu'elle paraît être toujours active, au vu des nombreux
déplacements qu'elle effectue,
que la recourante ne saurait être considérée comme une
personne inexpérimentée,
qu'en outre, il ressort de l'ordonnance de la Cour civile rendue
le 6 février 2008, sur requête de mesures provisionnelles de la recourante,
que "le contrat de gage était clair tant sur son but que sur ses
conséquences en cas de non-paiement, de sorte que la requérante, qui
était prête à fournir des sûretés, ne saurait sérieusement prétendre avoir
été trompée, d'autant qu'elle admet elle-même être expérimentée en
affaires" (cf. P. 5/1),
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qu'au vu de ce qui précède, l'infraction d'usure ne saurait être
retenue, la situation particulière de faiblesse dans laquelle doit se trouver
la lésée n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce,
qu'en ce qui concerne l'escroquerie, aucun comportement
astucieux ne peut être reproché notamment à K.________, en particulier au
vu de l'expérience commerciale de la recourante,
que l'on se trouve dans le cadre d'un litige purement civil,
que toute condamnation était d'emblée exclue,
que le recours contre le refus de suivre doit ainsi être rejeté;
attendu que la recourante conteste également l'ordonnance de
condamnation pour défaut de comparution,
qu'en vertu de l'art. 299 CPP, le recours au Tribunal
d'accusation est recevable;
attendu que l'art. 192 al. 1 CPP prévoit que le juge peut
condamner à une amende jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement
citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un
état tel que son audition ne peut avoir lieu;
attendu que la recourante fait valoir ses difficultés en français
et ses déplacements à l'étranger pour justifier ses défauts de comparution,
que comme déjà mentionné, l'on se trouve en présence d'une
femme d'affaires aguerrie, habituée à gérer ses affaires,
qu'elle a conclu un contrat d'une valeur de plusieurs centaines
de milliers de francs,
qu'elle comptait exploiter un restaurant asiatique dans le
canton de Vaud,
qu'elle ne saurait donc se prévaloir de son manque de
connaissance en français ainsi que de son manque de rigueur dans le
traitement de son courrier pour justifier ses défauts,
qu'en ce qui concerne le montant de l'amende, on relèvera sur
ce point que le contrat conclu portait sur la vente d'actions de plusieurs
centaines de milliers de francs,
qu'elle a versé plus de 500'000 fr. aux vendeurs,
que comme déjà mentionné, elle reste active
professionnellement,
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que le montant de l'amende, au vu de ces circonstances, est
adéquat,
que le recours doit être rejeté;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les
ordonnances confirmées,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vert de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les deux recours.
II. Confirme l'ordonnance de refus de suivre et l'ordonnance de
condamnation pour défaut de comparution.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Cédric Aguet, avocat (pour Q.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-Tribunal cantonal, Chambres des avocats.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1