305 TRIBUNAL CANTONAL 540 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296, 299 CPP Vu la plainte déposée le 29 avril 2009 par Q.________ contre notamment K.________ pour escroquerie et usure, vu l’ordonnance du 15 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 600 fr., à la charge de la plaignante (dossier n° PE09.010756- NCT), vu l'ordonnance du 15 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a condamné Q.________ pour défaut de comparution à une amende de 2'000 francs, vu les recours exercés en temps utile par Q.________ contre ces deux décisions, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la recourante conteste dans un premier temps le refus de suivre à sa plainte; attendu, en l'espèce, que le 28 avril 2006, les actionnaires de la société Z.________ SA, dont notamment K., et Q. ont signé un contrat d'achat d'actions, par lequel cette dernière s'est engagée à acheter l'entier du capital de la société Z.________ SA, propriétaire notamment d'un immeuble sis à Epesses (cf. P. 5/4), que le prix d'achat dudit capital actions a été fixé à 790'000 fr. (ibid.), Q.________ versant 120'000 fr. le jour de l'exécution du contrat, le solde étant versé au plus tard le 15 juin 2006, qu'après avoir versé la somme de 520'000 fr. en plusieurs versements, la recourante a rencontré des difficultés pour payer le solde de la dette, soit 270'000 francs, que K., constatant ces difficultés financières, a proposé à la recourante un contrat de gage dans lequel il était indiqué que celle-ci mettait en gage un certificat d'actions de Z. SA représentant 100% du capital social, que ledit contrat a été remis à Q.________ le 25 août 2006, qui l'a signé, que le 6 octobre 2006, Q.________ a été mise en demeure de payer le solde du prix d'achat des actions de Z.________ SA et a été informée qu'à défaut de paiement, il serait procédé à la vente du certificat d'actions mis en gage, qu'aucun paiement n'est intervenu, que le 2 janvier 2007, K.________ a informé la recourante que la vente aux enchères du certificat d'actions aurait lieu le 12 janvier 2007, que le 8 janvier 2007, K., en son propre nom et aux noms des actionnaires de Z. SA, soit des créanciers gagistes, a fait une offre d'achat pour le certificat d'actions à hauteur de plus de 308'000 francs, qu'aucune offre supérieure n'ayant été faite, le certificat d'actions de la société Z.________ SA a été adjugé aux créanciers gagistes,
3 - que le prix d'achat, soit 308'000 fr., a été compensé avec le solde de la dette de la recourante, soit 270'000 fr., et différents frais et intérêts, que les 520'000 fr. versés par la recourante ne lui ont pas été remboursés, que le 29 avril 2009, Q.________ a déposé plainte pour escroquerie et usure contre les actionnaires de la société Z.________ SA et notamment contre K.________ (cf. P. 4), qu'elle soutient en substance avoir signé ledit contrat de gage sous l'emprise de la crainte fondée et suite à des manœuvres dolosives de K.________, avocat au barreau, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, considérant que les éléments constitutifs des deux infractions précitées n'étaient pas réalisés, que la recourante conteste cette décision; attendu que se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que l'astuce, au sens de cette disposition, est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18, c. 3 a), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 déjà cité); attendu que se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de
4 - jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique (art. 157 CP), que l'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 140, c. 3a), que les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP, que le lésé doit ainsi se trouver dans une situation telle qu'elle réduit sa liberté de décision au point qu'il se déclare prêt à fournir une prestation disproportionnée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 7 ad art. 157 CP, p. 382); attendu, en l'occurrence, que l'on se trouve dans le cadre d'un contrat de vente de plusieurs centaines de milliers de francs passé entre les actionnaires et la recourante, qu'il ressort du dossier que cette dernière dispose d'une vaste expérience en matière de marketing et de management sur le marché asiatique (cf. P. 5/1), que son époux est une homme d'affaires expérimenté, que la recourante a créé la société P.________ Sàrl afin d'exploiter un restaurant dans l'immeuble sis à Epesses, qu'elle paraît être toujours active, au vu des nombreux déplacements qu'elle effectue, que la recourante ne saurait être considérée comme une personne inexpérimentée, qu'en outre, il ressort de l'ordonnance de la Cour civile rendue le 6 février 2008, sur requête de mesures provisionnelles de la recourante, que "le contrat de gage était clair tant sur son but que sur ses conséquences en cas de non-paiement, de sorte que la requérante, qui était prête à fournir des sûretés, ne saurait sérieusement prétendre avoir été trompée, d'autant qu'elle admet elle-même être expérimentée en affaires" (cf. P. 5/1),
5 - qu'au vu de ce qui précède, l'infraction d'usure ne saurait être retenue, la situation particulière de faiblesse dans laquelle doit se trouver la lésée n'étant manifestement pas réalisée en l'espèce, qu'en ce qui concerne l'escroquerie, aucun comportement astucieux ne peut être reproché notamment à K.________, en particulier au vu de l'expérience commerciale de la recourante, que l'on se trouve dans le cadre d'un litige purement civil, que toute condamnation était d'emblée exclue, que le recours contre le refus de suivre doit ainsi être rejeté; attendu que la recourante conteste également l'ordonnance de condamnation pour défaut de comparution, qu'en vertu de l'art. 299 CPP, le recours au Tribunal d'accusation est recevable; attendu que l'art. 192 al. 1 CPP prévoit que le juge peut condamner à une amende jusqu'à 5'000 fr. toute personne régulièrement citée qui, sans excuse valable, ne comparaît pas ou se présente dans un état tel que son audition ne peut avoir lieu; attendu que la recourante fait valoir ses difficultés en français et ses déplacements à l'étranger pour justifier ses défauts de comparution, que comme déjà mentionné, l'on se trouve en présence d'une femme d'affaires aguerrie, habituée à gérer ses affaires, qu'elle a conclu un contrat d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs, qu'elle comptait exploiter un restaurant asiatique dans le canton de Vaud, qu'elle ne saurait donc se prévaloir de son manque de connaissance en français ainsi que de son manque de rigueur dans le traitement de son courrier pour justifier ses défauts, qu'en ce qui concerne le montant de l'amende, on relèvera sur ce point que le contrat conclu portait sur la vente d'actions de plusieurs centaines de milliers de francs, qu'elle a versé plus de 500'000 fr. aux vendeurs, que comme déjà mentionné, elle reste active professionnellement,
6 - que le montant de l'amende, au vu de ces circonstances, est adéquat, que le recours doit être rejeté; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les ordonnances confirmées, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vert de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les deux recours. II. Confirme l'ordonnance de refus de suivre et l'ordonnance de condamnation pour défaut de comparution. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Cédric Aguet, avocat (pour Q.________). Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -Tribunal cantonal, Chambres des avocats.
7 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :