Le recours contre le classement pour abus de confiance et vol est rejeté

TACC 540/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation18 oct. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ a recouru contre une ordonnance du juge d’instruction du 16 September 2010 classant la procédure pénale dirigée contre son ancien colocataire P.________ pour abus de confiance et vol allégués. Il invoquait des paiements par carte non autorisés et le vol d’espèces pendant son hospitalisation. Le Tribunal d'accusation cantonal a considéré que les versions des parties étaient irréconciliablement contradictoires et que le dossier ne contenait aucun élément de preuve objectif à l’appui des accusations. Appliquant le principe in dubio pro reo, il a rejeté le recours, confirmé le classement et condamné Y.________ au paiement de CHF 330 de frais.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; classement de la procédure pénale en l’absence de preuves à charge suffisantes. Lorsque les allégations du plaignant se heurtent à la version plausible du prévenu et que le dossier ne contient aucun indice objectif corroborant l’une ou l’autre version, l’autorité ne peut se fonder sur de simples conjectures. Dans un tel cas, le principe in dubio pro reo impose de confirmer le classement ordonné par le juge d’instruction (consid. 2). Les frais de recours peuvent être mis à la charge du recourant en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 540 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 octobre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.028015-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de Y., vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P. et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que Y.________ a déposé plainte le 4 novembre 2009 contre P.________, son ex-colocataire, pour abus de confiance et vol (P. 4),

  • 2 - que le plaignant a expliqué qu'il avait confié l'exécution de ses paiements à la prévenue au moyen de sa Postcard et de son code durant son hospitalisation du 2 au 15 octobre 2009, qu'il reproche à la prévenue d'avoir effectué des paiements pour son propre compte d'un montant de 1'769 fr. 80 sans son autorisation à l'aide de la Postcard qu'il lui avait confiée, que le plaignant soupçonne également P.________ d'avoir dérobé une liasse de 10 billets de 100 fr. dans son bureau, 100 euros dans un tiroir et 80 fr. dans la tirelire de son fils; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait dès lors aucun élément au dossier pouvant confirmer l'une ou l'autre des versions des parties, que Y.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, P.________ a déclaré que le plaignant lui avait effectivement remis sa Postcard et son numéro de code durant son hospitalisation afin qu'elle effectue les paiements de ce dernier (PV aud. 2 et 3), qu'elle a affirmé que le plaignant l'avait en outre autorisée à effectuer une partie de ses propres paiements au vu de la situation financièrement difficile dans laquelle elle se trouvait (ibidem), que s'agissant des autres sommes, la prévenue a formellement contesté les avoir volées (ibidem), que Y.________ n'a fourni aucun document ou autre indice prouvant ses accusations à l'encontre de la prévenue, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y., -Mme P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was rejected and the dismissal was upheld because the parties' accounts were irreconcilably contradictory and the file contained no sufficient incriminating evidence.

The complainant produced no documents or other indicia supporting the allegations; in such a situation, and applying in dubio pro reo, the investigating magistrate correctly entered a dismissal.

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