302 TRIBUNAL CANTONAL 537 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 21 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 3 juillet 2009 par la FONDATION N.________ contre U.________ pour appropriation illégitime et abus de confiance, vu l'ordonnance du 3 août 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 600 fr., à la charge de la plaignante (dossier PE09.018685- NCT), vu le recours exercé en temps utile par la Fondation N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite à l'appui du recours est irrecevable, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, par déclaration de cession du 8 décembre 1994, U.________ a cédé à son créancier hypothécaire, la Banque T., à titre de garanties complémentaires, les loyers des immeubles dont il est propriétaire à [...] et dont la gérance légale était assurée par l'Office des poursuites et faillites de Nyon (P. 4/0), que le 21 décembre 2000, U. a été informé de la cession, en faveur de la Fondation N.________ (ci-après la Fondation), de la créance que la Banque T.________ détenait contre lui (P. 4/8), que par lettre du 11 mai 2009, le conseil de U.________ a demandé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon qu'il verse sur son compte bancaire le produit des loyers en question, soit 695'989 fr. (P. 4/17), ce qui a été fait (P. 4/18), qu'il n'a pas adressé copie de cette correspondance au conseil de la Fondation, que si l'on admet que U.________ savait que le produit de la gérance des immeubles ne lui appartenait pas, que son conseil n'a pas informé l'Office des poursuites et faillites de Nyon d'une cession des droits du propriétaire en faveur du créancier hypothécaire et qu'il comptait avec le fait qu'aucun contrôle ne serait effectué sur ce point, l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP peut entrer en considération à ce stade, que l'on ne peut pas conclure, sans avoir procédé à quelques investigations, à un manque de prudence élémentaire de la part de la dupe (ATF 128 IV 18 c. 3a), que s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime (art. 137 CP), le magistrat instructeur a considéré qu'elle n'était pas réalisée, cette disposition ne visant pas les créances,
3 - que les loyers payés ne doivent toutefois pas être considérés comme des créances, mais comme le produit de créances, que dans la mesure où celui-ci peut être assimilé à une chose mobilière selon l'art. 137 CP (cf. ATF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, c. 2.2 et 2.4) et que U.________ n'y avait pas droit, nonobstant la fin de la "gérance légale", l'infraction d'appropriation illégitime est envisageable, qu'en revanche, l'abus de confiance ne paraît pas réalisé, dès lors que U.________ n'a pas perçu lui-même les montants provenant des créances cédées, que toute condamnation n'étant pas d'emblée exclue, il appartiendra au juge d'instruction d'ouvrir une enquête et de statuer sur la requête de séquestre formulée par la Fondation (P. 4); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction du canton de Vaud pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : -M. Daniel Pache, avocat (pour Fondation N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le greffier :