301 TRIBUNAL CANTONAL 536 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 25 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 274, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.004036-JGA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.________ pour pornographie, vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recourant reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir rendu lui-même une décision et ceci en contradiction avec l'arrêt du Tribunal d'accusation du 17 avril 2009; attendu que le recourant se réfère à l'arrêt de la cour de céans rendu le 17 avril 2009, à la suite du recours interjeté par le Ministère public contre le non-lieu prononcé le 13 mars 2009 par le magistrat instructeur, qu'il ressort de cet arrêt que le recours avait été admis et la cause renvoyée au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants qui envisageaient l'infraction de pornographie, qu'il n'a pas été demandé au magistrat instructeur de statuer lui-même dans la présente cause, que sur ce point, on rappellera que le magistrat instructeur peut toujours renoncer à user de sa compétence répressive s'il estime préférable que la cause soit soumise au tribunal de police (art. 274 CPP), que ce moyen doit ainsi être rejeté, que, pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de D.________ en jugement comme accusé de pornographie, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. D.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :