301 TRIBUNAL CANTONAL 535 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.011421-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.T., pour lésions corporelles simples, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, contrainte, violation grave, subsidiairement violation simple des règles de la circulation et contre B.T., pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, d'office, sur plaintes de X.________ et de L., ainsi que sur dénonciation de D., vu l'ordonnance du 9 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges précitées,
2 - vu le recours exercé en temps utile par C.T.________ contre cette décision, vu les déterminations de X., vu les déterminations de L., vu les déterminations de C.T.________ sur ces déterminations, vu les pièces du dossier; attendu, d'une part, que le recours de C.T.________ se contente de mettre en doute les déclarations des plaignants et des témoins, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que s'agissant de l'altercation qui a eu lieu le 24 avril 2009, il convient toutefois de relever que les lésions corporelles subies par les plaignants sont attestées par des constats médicaux (P. 10, 11, 12 et 13) et des témoignages (PV aud. 1, 3 et 4), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 3, 4, 9, 10, P. 4, 5, 10, 11, 12 et 13), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663); attendu, d'autre part, que le recourant fait valoir que les affaires PE09.011421-VIY et PE09.030999-VIY ont été jointes à tort, que le recourant a déjà recouru contre l'ordonnance de jonction du 22 février 2010, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 26 mars 2010,
3 - que cet aspect ne peut donc être réexaminé, la décision ayant force de chose jugée, que le recourant pourra cependant présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C.T., -M. B.T., -M. Christophe Savoy (pour D.), -Mme L., -M. X..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :