Complaint dismissed as late; no abuse of trust found

TACC 532/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation17 juil. 2009Dismissed

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Résumé

P.________ appealed against an investigating judge’s refusal to proceed on his complaint against Z.________ for abuse of trust and honour offences. The cantonal Tribunal d’accusation held that the defamation/injury complaint was filed out of time, that no entrusted asset existed for abuse of trust, and that the allegations did not establish fraud. It also upheld the first-instance cost order, noting that the criminal complaint had been used only to recover a civil debt. The appeal was dismissed, the refusal-to-proceed order confirmed, and CHF 330 in costs charged to P.________.

Regest

Art. 31 CP; complaint period for offences prosecuted only on complaint; the three-month period begins when the injured party knows the offender. Art. 138 ch. 1 CP; abuse of trust requires entrusted patrimonial values, which are not present where a health insurer’s payment to its insured is at issue in a debtor-creditor relationship between patient and physician. Alleged non-payment of fees is a civil-law dispute unless additional criminal elements are established. Costs may be imposed on a complainant who uses criminal proceedings solely as a means of debt collection (consid. 2–4).

Texte intégral

305 TRIBUNAL CANTONAL 532 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 juillet 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 4 juin 2009 par P.________ contre Z.________ pour abus de confiance et atteinte à l'honneur, vu l’ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais de la décision à la charge de P.________ (dossier n° PE09.013995-PVA), vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, le dentiste P.________ reproche à Z.________ d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur lors d'une conversation téléphonique le 24 juin 2008 ainsi que dans une lettre du 12 novembre 2008 (PV aud. 1), que les infractions envisageables à cet égard – diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) – se poursuivent sur plainte uniquement, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction, que le recourant a reconnu Z.________ comme étant son interlocutrice le jour même de son appel téléphonique, soit le 24 juin 2008, qu'il affirme en outre avoir reçu la correspondance de la prénommée le 12 novembre 2008 (PV aud. 1), que la plainte, déposée le 4 juin 2009, est tardive au regard de l'art. 31 CP; attendu que P.________ fait également grief à Z.________ de ne pas avoir payé les honoraires qu'il lui avait facturés, alors que les frais dentaires de cette patiente avaient été remboursés par son assurance, que d'après l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que selon la jurisprudence fédérale, dans un système d'assurance maladie où le patient reste seul débiteur des frais médicaux, la prestation de la caisse-maladie versée à son assuré ne constitue pas une chose confiée au sens de la disposition précitée (ATF 117 IV 256 c. 1b), qu'il en résulte que l'infraction d'abus de confiance n'est pas réalisée en l'espèce,

  • 3 - qu'il en est de même de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), au vu des faits allégués dans la plainte, que le litige relatif à l'inexécution d'une prestation relève donc exclusivement du droit civil, qu'au surplus, c'est à juste titre qu'en application de l'art. 159 CPP, le magistrat instructeur a mis les frais à la charge de P., celui- ci ayant déposé plainte pénale dans le but unique de recouvrer le montant de sa créance (ATF 1P.410/2001 du 20 décembre 2001 c. 5, ad TAcc., H., 12 mars 2001/244); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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