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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C., pour
calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R., de
L.________ SA et de T.________ SA,
vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de T.________ SA,
vu le mémoire de L.________ SA,
vu le mémoire de R.________,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui
de l'ordonnance de renvoi,
qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la
vérité et de la bonne foi,
que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade
de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté,
Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées),
qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation,
qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de
la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse
être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction,
qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de
calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire,
qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce
stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments
fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement,
que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction
dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du
moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant
le Tribunal de police,
qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est
admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité
de jugement,
que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la
défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du
fond;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
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3 -
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de C..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour R.),
-M. Bernard Katz, avocat (pour L. SA),
-M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :