301 TRIBUNAL CANTONAL 530 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 11 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE04.046734-ARS instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H., M., K., S., V.________ et X.________ pour homicide par négligence, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné une expertise médicale, vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par H., M., K., S., V.________ et X., vu le mémoire de la partie civile B.L., vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations des recourants sur ledit préavis,
2 - vu les déterminations de B.L., vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal d'accusation a annulé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre 2009 en faveur des médecins mis en cause, qu'il a chargé le juge d'instruction de désigner un nouvel expert afin de se déterminer sur la question de savoir si le syndrome malin des neuroleptiques dont souffrait A.L. avait été pris en compte et le cas échéant suffisamment, si l'administration en dosage progressif de Leponex était conforme aux règles de l'art et enfin, s'il y avait un lien de causalité entre d'éventuels manquements aux devoirs de prudence et le décès de la jeune fille, que par ordonnance du 30 août 2010, le juge d'instruction a mis en œuvre une expertise médicale et désigné en qualité d'expert le Professeur [...], spécialiste FMH en neurologie, que H., M., K., S., V.________ et X.________ contestent cette décision, qu'ils se plaignent tout d'abord de la manière dont est formulée la première question posée à l'expert, que cette formulation présenterait l'erreur de diagnostic comme étant avérée, et non comme une hypothèse, que ce grief est mal fondé, que dans les considérants de l'ordonnance, le juge a pris la précaution d'indiquer que le syndrome malin des neuroleptiques semblait finalement ne pas avoir été retenu, qu'en outre, il n'est pas question de refaire les expertises précédentes, mais d'y apporter des réponses complémentaires, sur des points précis, que la nouvelle expertise a pour but notamment de trancher, vu les avis divergents des experts précédents, le point de savoir si le fait de ne pas avoir retenu le syndrome malin des neuroleptiques constitue une violation des règles de l'art médical, qu'ensuite, s'agissant de la première partie de la question 2, elle repose sur l'hypothèse émise par l'un des précédents experts,
3 - que telle que formulée, cette question vise à compléter les deux premières expertises, que le nouvel expert commis aura de toute manière accès au dossier, qu'en ce qui concerne les questions 3 et 4, leur libellé, clair et compréhensible, est suffisamment objectif pour ne pas influencer l'expert, que du point de vue du droit d'être entendu, c'est à bon droit que le juge d'instruction a décidé de remettre à l'expert le dossier de la cause, plus précisément les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, que cela est conforme aux art. 233 et suivants CPP, en particulier à l'art. 237 CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H., M., K., S., V.________ et X.________, solidairement entre eux. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Daniel Pache, avocat (pour H., M., K., S., V.________ et X.), -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour B.L.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :