305 TRIBUNAL CANTONAL 529 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 30 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 14 juillet 2010 par B.________ contre J.________ pour diffamation, vu l’ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.020673-XCR), vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que B.________ a déposé plainte contre J.________, pour diffamation, le 14 juillet 2010,
2 - qu'il lui reproche de n'avoir pas dit la vérité dans le cadre d'une procédure pénale distincte (PE06.024003-JBN), qui a mené à sa condamnation, attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le recourant affirme que J.________ n'aurait pas dit la vérité dans le cadre de l'affaire PE06.024003-JBN, que, dans son jugement du 22 avril 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a cependant indiqué qu'il "n'accordera aucun crédit à la version des faits donnée par l'accusé [B.]" (P. 6, p.7), allant même jusqu'à qualifier sa version des faits de "parfaitement farfelue" (ibid.), qu'en revanche, il a confirmé la version de J. (ibid.), que dans ces conditions, une plainte pour diffamation est vaine, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________.
3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. B.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :