Recours contre une ordonnance de non-lieu rejeté

TACC 528/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation29 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une ordonnance de non-lieu rendue en faveur de son ex-mari T.________ dans une affaire de dommages à la propriété. Le Tribunal d'accusation a considéré que le recours n’était pas motivé comme il se devait et ne contenait pas de conclusions, de sorte que sa portée n’était pas claire. Sur le fond, il a constaté que l’instruction n’avait apporté aucun élément de preuve contre T.________ et que le rapport de police mettait même en doute les prétendues traces de couteau sur le pneu. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de non-lieu confirmée et des frais de CHF 220 ont été mis à la charge de P.________.

Regeste Omnilex

Art. 260, 294 let. f CPP; recours contre une ordonnance de non-lieu. Un recours qui ne contient ni conclusions ni motivation suffisamment étayée est défectueux ; en tout état, une ordonnance de non-lieu doit être confirmée lorsque l’instruction n’a révélé aucun indice ou moyen de preuve suffisant de l’infraction et que le dossier repose uniquement sur des soupçons. Des constatations policières douteuses peuvent corroborer l’absence d’éléments de preuve propres à fonder une accusation. Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe en vertu de l’Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 528 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.005615-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T., pour dommages à la propriété, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que P.________ a déposé plainte contre son ex-mari, T.________, pour dommages à la propriété,

  • 2 - que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T., pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices suffisants pour poursuivre les recherches, que P. conteste cette décision, qu'elle ne motive cependant pas son recours, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'au surplus, la plainte de P.________ n'est fondée que sur des soupçons mais l'enquête n'a apporté aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé, qu'en outre le rapport de police met en doute l'existence de coups de couteau au pneu, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme P., -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

non-prosecutionappeal admissibilityinsufficient evidenceproperty damagecourt costs

The appeal was inadequately reasoned and contained no conclusions, so its aim was unclear.

The appellant did not motivate the appeal and did not state any request for relief.

No. The file contained no sufficient indications or proof against the respondent, and the police report even cast doubt on the alleged knife marks on the tire.

The complaint rested only on suspicions; the investigation uncovered no incriminating evidence, so the investigating judge correctly issued a non-prosecution order.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.