301 TRIBUNAL CANTONAL 528 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025678-DBT instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre G.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 10 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé G.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours tend principalement au prononcé d'un non-lieu sur le chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que plaidant le fond, G.________ fait valoir que l'élément subjectif de cette infraction n'est pas réalisé, qu'il soutient ne pas avoir eu conscience des agissements délictueux imputés à ses co-prévenus, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 74), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recours tend, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d'un complément d'enquête (III) et à la disjonction du cas de G.________ d'avec celui des autres accusés, que le recourant n'indique toutefois pas quelles mesures d'instruction complémentaires il voudrait voir effectuées, que l'intéressé n'explique pas non plus en quoi il y aurait lieu à disjonction, qu'il semble se référer implicitement à sa lettre du 29 juin 2009 (P. 89), dans laquelle il exposait que son cas était "très distinct" de celui des deux autres principaux prévenus, que les conditions d'une disjonction ne sont cependant pas réalisées, les causes étant connexes au sens de l'art. 25 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 25 CPP, p. 47, et les références citées); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs,
3 - que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de G.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour G.________), -M. Samuel Pahud, avocat-stagiaire (pour [...]), -M. Jean Lob, avocat (pour [...]), -Mme Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour [...]).
4 - Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Service de la population – division étrangers ( [...], [...]; [...];G.________, [...]; [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :