301 TRIBUNAL CANTONAL 526 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.026146-NCT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de A.X., vu l'ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L. (I) et mis les frais, par 1'050 fr., à la charge de A.X.________ (II), vu le recours exercé en temps utile par A.X.________ contre cette décision, vu les déterminations de L.________, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A.X.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur; attendu que par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.X.________ à la prison à vie pour avoir tué sa sœur, sa mère et une amie de cette dernière, que A.X.________ a participé au procès de son frère adoptif B.X.________ en qualité de partie civile, que le 20 novembre 2008, il a déposé plainte pénale contre L., avocat du condamné, pour atteinte à l'honneur, qu'il l'accuse en substance d'avoir jeté sur lui le soupçon d'avoir participé à ce triple homicide, dans deux mémoires de recours adressés respectivement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 29 août 2008 et au Tribunal fédéral le 13 février 2009, qu'il lui reproche également d'avoir propagé ces soupçons dans les médias; attendu que les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi (ATF 131 IV 154 c. 3; JT 2007 IV 3), qu'en l'espèce, dans son mémoire du 29 août 2008 (P. 4/2), L. a fait valoir que le jugement du 27 juin 2008 et l'enquête avaient négligé la piste liée au recourant, détesté par sa sœur et par sa mère, au point que cette dernière l'avait déshérité, que cet avocat a exposé que le recourant n'avait fourni aucun alibi pour la date retenue par le jugement en relation avec les décès, que les déclarations de l'intéressé et de son épouse n'étaient pas crédibles et qu'elles étaient contredites par la personne chez laquelle le recourant était censé avoir passé une partie de la journée du 24 décembre 2005, qu'il a ajouté que si le jugement du 27 juin 2008 devait être confirmé, le recourant pourrait hériter des biens de sa mère, indirectement, par l'intermédiaire de la succession de sa sœur en contournant ainsi le problème lié à son exhérédation,
3 - qu'il a ainsi constaté que A.X., s'il ne disposait d'aucun alibi, bénéficiait cependant d'un solide motif, qu'il a précisé n'émettre aucune accusation, mais formuler des regrets quant aux zones d'ombre que l'enquête et le jugement avaient laissé subsister, que dans son mémoire du 13 février 2009 au Tribunal fédéral (P. 9/2), L. a relevé que l'emploi du temps de A.X.________ n'avait été vérifié que très tardivement et très sommairement en juin 2006 seulement et que la personne chez qui A.X.________ affirmait être passé le 24 décembre 2005 n'avait pas confirmé son alibi pour ce jour-là, qu'il s'est étonné de ce que les enquêteurs n'aient pas donné suite à ces déclarations contradictoires, l'expliquant par le fait que la recherche de la vérité avait été abandonnée le lendemain de la découverte des corps, pour se consacrer à rassembler des éléments à charge de B.X.________ afin d'étayer l'hypothèse de départ et de rendre possible sa condamnation, qu'il a répété que le recourant avait été déshérité et qu'il n'avait aucun alibi pour le jour du drame tel que retenu par les décisions cantonales, qu'en outre, le 2 septembre 2008, A.X.________ a reçu un courriel (P. 4/9) et un questionnaire (P. 4/11) d'une journaliste de la Télévision Suisse Romande, qui préparait un reportage sur cette affaire pénale, que la journaliste indiquait que dans l'émission en préparation, les personnes voyant en A.X.________ un suspect seraient entendues et qu'il était essentiel qu'il puisse répondre à ce sujet, qu'enfin, l'avocat L., répondant à un journaliste du quotidien « 24 Heures », a déclaré qu'aucune autre piste n'avait été explorée, que celle de A.X., qui aurait mérité de l'être, avait été écartée, et que lorsque celui-ci avait été interrogé peu après la découverte des deux cadavres, il n'avait pas été questionné sur son emploi du temps, qu'il a précisé qu'il n'accusait personne mais que cela le gênait (cf. article du « 24 Heures » du 11 novembre 2008, P. 4/19), qu'il faut tout d'abord remarquer que dans son jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
4 - envisagé l'hypothèse d'une implication du recourant dans le triple homicide, écartant toutefois cette piste parce qu'elle ne résistait pas à l'examen, que le recourant était donc déjà l'objet de soupçons au moment du procès, que l'avocat L.________ a exploité ce climat de suspicion pour s'acquitter de sa mission de défenseur au mieux des intérêts de son client, que l'enjeu était de taille, puisque B.X.________ a été condamné à la peine la plus sévère prévue par le Code pénal, qu'il était dès lors du devoir de l'avocat du condamné de déployer tous ses efforts pour insinuer le doute dans l'esprit des juges appelés à statuer sur la cause, notamment en critiquant la manière dont l'enquête avait été conduite, que cela vaut même si l'hypothèse d'une implication du recourant dans le triple homicide a été écartée dès l'abord par la juridiction de première instance, qu'il convient ainsi d'admettre que l'avocat L.________ est resté dans le cadre fixé par la jurisprudence, que les allégations litigieuses ne sont pas allées au-delà de ce qui était nécessaire, qu'elles n'étaient pas inutilement blessantes, qu'elles n'étaient pas de nature à nuire à la réputation du recourant ni n'ont été propagées de mauvaise foi, que couvertes par l'art. 14 CP, elles ne revêtent aucun caractère illicite, que le non-lieu est dès lors bien fondé, qu'il n'en est pas de même de la décision quant aux frais, que contrairement à l'opinion du premier juge, rien ne permet d'affirmer qu'en déposant plainte pénale, A.X.________ a agi par dol, témérité ou légèreté au sens de l'art. 159 CPP, en cherchant à déstabiliser l'avocat de son frère adoptif et à affaiblir ainsi la défense de ses intérêts, que les conditions d'application de cette disposition n'étant pas réalisées, l'ordonnance doit être réformée en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat;
5 - attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont mis à concurrence des deux tiers à la charge du recourant (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement le recours. II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête, par 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Confirme l'ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.X.________ à concurrence des deux tiers, soit 366 fr. 65 (trois cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), le solde par, 183 fr. 35 (cent huitante- trois francs et trente-cinq centimes), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marcel Heider, avocat (pour A.X.), -M. L.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : Tribunal cantonal, Chambre des avocats. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :