Appeal against dismissal rejected for lack of grounds and evidence

TACC 522/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation27 sept. 2010Dismissed

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Résumé

J.________ appealed a Lausanne investigating judge’s non-prosecution order favoring her former husband, V.________, in a case concerning trespass and intentional arson. The Tribunal d’accusation held that the appeal was inadmissibly unreasoned because it contained neither arguments nor conclusions, making its object unclear. It further noted that the complaint relied only on suspicions and disclosed no indicia or proof against V.________. The appeal was rejected, the non-prosecution order was confirmed, and J.________ was ordered to pay CHF 220 in costs.

Regest

Art. 260, 294 let. f CPP; appeal against a non-prosecution order and requirements of motivation and conclusions. An appeal that contains no reasoning and no conclusions does not allow the court to determine what is challenged and must be rejected. Independently, a non-prosecution order is upheld where the complaint is based solely on suspicions and the file reveals no sufficient indicia or evidence justifying further investigation (consid. 2). Court costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 307 CPP.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 522 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.005807-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V., pour violation de domicile et incendie intentionnel, d'office et sur plainte de J., vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que J.________ a déposé plainte contre son ex-mari, V., pour violation de domicile et incendie intentionnel, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V., pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices suffisants pour poursuivre les recherches, que J.________ conteste cette décision, qu'elle ne motive cependant pas son recours, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'au surplus, la plainte de J.________ n'est fondée que sur des soupçons mais aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé, que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme J., -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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