301
TRIBUNAL CANTONAL
522
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 27 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.005807-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V., pour
violation de domicile et incendie intentionnel, d'office et sur plainte de
J.,
vu l'ordonnance du 18 août 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
- 2 -
attendu que J.________ a déposé plainte contre son ex-mari,
V., pour violation de domicile et incendie intentionnel,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
de V., pour le motif que l'enquête n'a pas amené d'indices
suffisants pour poursuivre les recherches,
que J.________ conteste cette décision,
qu'elle ne motive cependant pas son recours,
que le recours ne contient aucune conclusion,
qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend,
qu'au surplus, la plainte de J.________ n'est fondée que sur des
soupçons mais aucun indice ni aucune preuve à l'encontre de l'intimé,
que, partant, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de V.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme J.,
-M. V..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :