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TACC 520/2009 ΓÇó Unsignmed appeal rejected against committal to trial
TACC 520/2009Tribunal cantonal / Chambre d'accusation13 août 2009Dismissed
The cantonal Court of Accusation dealt with S.________'s appeal against an order of the investigating judge sending him to trial on multiple criminal and immigration-related charges. The court held the appeal inadmissible because it was not signed and the cover letter also bore no signature or clear appeal instruction. It added, in the alternative, that the referral was justified on the file. The appeal was dismissed, the committal order was maintained, and CHF 330 in costs were charged to the appellant.
Art. 301 al. 3 CPP; signature requirement for appeals in cantonal criminal procedure. An appeal must be signed by the appellant or his representative; absent signature it is rejected in limine, unless the forwarding letter is signed and the intention to appeal is unmistakable. Where the appeal is inadmissible, the reviewing court need not enter into the merits; in any event, under Art. 306 al. 3 CPP it need not provide a full merits motivation for a referral to trial when the file contains sufficient indications of guilt. Costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to Art. 307 CPP.
301 TRIBUNAL CANTONAL 520 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f, 301 al. 3 CPP Vu l'enquête n° PE07.017034-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, complicité d'induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 23 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 3 CPP, l'acte de recours est signé par le recourant ou son représentant, que le recours non signé est rejeté préjudiciellement, sauf si la lettre d'envoi est signée et que l'intention de recourir de l'auteur est indubitable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 301 CPP, p. 324), qu'en l'occurrence, le recours n'est pas signé, qu'aucune indication ni signature ne figurent sur la lettre d'envoi, que le recourant paraît ne pas séjourner en Suisse et être domicilié au Kosovo, que le recours, irrecevable en la forme, doit ainsi être écarté, qu'à supposer recevable, le recours aurait été rejeté, qu'en effet, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en tribunal comme accusé des infractions précitées (cf. notamment PV aud. 1, 2, 4, 5, 6 et 7; P. 4), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.
3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. S.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -[...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :