Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.014194-JBN instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte contre S.________ pour
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), infraction
à la Loi sur la protection des marques (LPM) et infraction à la Loi sur les
denrées alimentaires (LDAI), d'office et sur plainte de la société
C.________SAS,
vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par la société
C.SAS contre cette décision,
vu le mémoire de S.,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la société C.________SAS a déposé plainte pénale
le 4 mai 2006 contre inconnu pour infraction à la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD), à la Loi sur la protection des marques (LPM)
ainsi qu'à la Loi sur les denrées alimentaires (LDAI),
que les promoteurs des produits [...] étaient accusés de
donner des indications inexactes et fallacieuses, de faire naître une
confusion entre leurs produits et ceux de la plaignante, d'avoir imité les
produits de cette dernière et d'avoir violé les art. 18 et 19 LDAI,
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant qu'il n'y avait pas de for en Suisse pour poursuivre les
infractions dénoncées,
que la société C.________SAS conteste cette décision, dont il
demande l'annulation, le juge d'instruction étant invité à poursuivre son
enquête;
attendu que le Code pénal suisse est applicable à quiconque
commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP),
qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où
l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8
al. 1 CP; art. 7 aCP),
que selon la jurisprudence fédérale, le résultat est une notion
technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction,
qu'elle désigne alors une modification du monde extérieur,
imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de
l'infraction, qui caractérisent les seuls délits matériels,
que c'est donc seulement le lieu de ce résultat qui, à côté du
lieu où l'auteur a agi, est propre à déterminer le lieu de commission d'une
infraction ou le for de la poursuite pénale (ATF 105 IV 326 c. 3 e et 3 g),
qu'en d'autres termes, pour qu'une infraction puisse être
localisée sur territoire helvétique, il suffit que l'un de ses éléments
constitutifs ait été exécuté, même partiellement, en Suisse (Kuhn,
Moreillon, Viredaz, Bischovsy, La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, p. 5),
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que l'infraction à la LCD suppose que l'auteur ait donné des
indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa
raison de commerce ou ses marchandises, et qu'il ait pris des mesures qui
sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises ou les
affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. b et d, et 23 al. 1 LCD),
que la Loi sur la protection des marques réprime le
comportement de celui qui viole intentionnellement le droit à la marque
d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque, ou en
utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en
circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire
transiter des produits ou des services ou faire de la publicité (art. 61 al. 1
let. a et b LPM),
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LDAI, tombe sous le coup de la Loi
sur les denrées alimentaires celui qui fabrique, traite, entrepose,
transporte ou distribue des produits nutritifs de telle façon que, lors de
leur emploi usuel, ils mettent la santé en danger (let. a); celui qui fabrique,
traite, entrepose, transporte ou distribue des boissons alcooliques ou du
tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation usuels, ils
mettent directement ou de façon inattendue la santé en danger (let. b );
celui qui fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des objets
usuels de telle façon que, lors de leur emploi conforme à leur destination
ou habituellement présumé, ils mettent la santé en danger (let. c); celui
qui importe ou exporte des denrées alimentaires et des objets usuels
dangereux pour la santé (let. e),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la société
T.Limited, qui a produit, stocké, commercialisé le produit litigieux
et en assure la promotion, a son siège à Hong-Kong (P. 19),
que tant la recourante que l'intimé S., qui représente
T.________Limited, ont respectivement leur siège social et leur domicile en
France (PV aud. 4 et 5; P. 5/1),
que cette société a conclu un contrat de service avec la
société O.________SA (P. 20), dont le siège est à [...] (P. 18),
qu'il résulte de ce contrat que O.________SA était chargée de
prendre les commandes de produits incriminés, de leur facturation et de
leur acheminement,
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que ces produits ne transitent pas en Suisse et sont stockés au
Portugal,
qu'ils ne sont pas destinés au marché helvétique (cf. PV aud.
1),
qu'aucun des éléments constitutifs des infractions en cause n'a
dès lors été réalisé sur territoire suisse,
que l'activité de O.________SA, qui se résume à des tâches
purement administratives, ne saurait à elle seule fonder la compétence
ratione loci des autorités suisses,
que les différents points cités par la recourante ne constituent
pas des circonstances de rattachement avec la Suisse permettant de
considérer que le résultat des infractions qui auraient pu être commises
s'est produit en Suisse;
attendu que la recourante reproche au juge d'instruction
d'avoir commis un déni de justice formel en rendant un non-lieu fondé sur
l'absence de for en Suisse après avoir instruit une enquête,
que selon l'art. 3 CPP, d'entrée de cause et, en tout cas, dès
que l'état du dossier le lui permet, l'autorité saisie examine sa
compétence à raison de la matière et du lieu,
qu'en l'occurrence, une instruction relativement approfondie,
permettant de recueillir des renseignements pertinents, en particulier sur
l'activité de O.________SA, était seule à même de mettre le magistrat
instructeur en situation de statuer en toute connaissance de cause sur sa
compétence à raison du lieu,
que le fait qu'il n'ait pas donné l'occasion à la recourante de se
déterminer à ce sujet ne constitue pas une violation du droit d'être
entendu,
qu'aux termes de l'enquête, il ne pouvait échapper à la
recourante que se posaient des questions relatives au for de la poursuite
pénale,
que mal fondé, le moyen est rejeté;
attendu que la recourante soutient que la procédure à suivre,
lorsque le juge se déclare incompétent à raison du lieu, n'a pas été
respectée,
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que se fondant sur l'opinion d'Abravanel, elle fait valoir que le
dossier aurait dû être transmis au Tribunal d'accusation (Abravanel, Les
voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, in JT
1985 III 2, spéc. p. 9, cité par Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 19 CPP, p. 43),
qu'on relève toutefois que l'opinion de cet auteur n'est pas
motivée,
qu'en outre, les commentateurs du Code de procédure pénale
expriment leur avis sur la question avec une certaine réserve puisqu'ils
emploient le mode conditionnel,
qu'on ne saurait dès lors en déduire la nécessité pour le juge
d'instruction, en cas de conflit de for international, de saisir d'office la cour
de céans, afin qu'elle transmette le dossier au Juge d'instruction cantonal
pour toutes suites utiles,
que la manière de procéder du magistrat instructeur ne prête
ainsi pas le flanc à la critique;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la société C.________SAS.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. François Besse, avocat (pour la société C.SAS),
-M. Serge Rouvinet, avocat (pour S.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1