301 TRIBUNAL CANTONAL 516 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE06.014194-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte contre S.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), infraction à la Loi sur la protection des marques (LPM) et infraction à la Loi sur les denrées alimentaires (LDAI), d'office et sur plainte de la société C.________SAS, vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par la société C.SAS contre cette décision, vu le mémoire de S.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la société C.________SAS a déposé plainte pénale le 4 mai 2006 contre inconnu pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), à la Loi sur la protection des marques (LPM) ainsi qu'à la Loi sur les denrées alimentaires (LDAI), que les promoteurs des produits [...] étaient accusés de donner des indications inexactes et fallacieuses, de faire naître une confusion entre leurs produits et ceux de la plaignante, d'avoir imité les produits de cette dernière et d'avoir violé les art. 18 et 19 LDAI, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant qu'il n'y avait pas de for en Suisse pour poursuivre les infractions dénoncées, que la société C.________SAS conteste cette décision, dont il demande l'annulation, le juge d'instruction étant invité à poursuivre son enquête; attendu que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP), qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP; art. 7 aCP), que selon la jurisprudence fédérale, le résultat est une notion technique fondée sur la seule atteinte portée à l'objet de l'infraction, qu'elle désigne alors une modification du monde extérieur, imputable à l'auteur et faisant partie des éléments constitutifs de l'infraction, qui caractérisent les seuls délits matériels, que c'est donc seulement le lieu de ce résultat qui, à côté du lieu où l'auteur a agi, est propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction ou le for de la poursuite pénale (ATF 105 IV 326 c. 3 e et 3 g), qu'en d'autres termes, pour qu'une infraction puisse être localisée sur territoire helvétique, il suffit que l'un de ses éléments constitutifs ait été exécuté, même partiellement, en Suisse (Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bischovsy, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 5),
3 - que l'infraction à la LCD suppose que l'auteur ait donné des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce ou ses marchandises, et qu'il ait pris des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. b et d, et 23 al. 1 LCD), que la Loi sur la protection des marques réprime le comportement de celui qui viole intentionnellement le droit à la marque d'autrui en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque, ou en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services ou faire de la publicité (art. 61 al. 1 let. a et b LPM), qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LDAI, tombe sous le coup de la Loi sur les denrées alimentaires celui qui fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des produits nutritifs de telle façon que, lors de leur emploi usuel, ils mettent la santé en danger (let. a); celui qui fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des boissons alcooliques ou du tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation usuels, ils mettent directement ou de façon inattendue la santé en danger (let. b ); celui qui fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des objets usuels de telle façon que, lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, ils mettent la santé en danger (let. c); celui qui importe ou exporte des denrées alimentaires et des objets usuels dangereux pour la santé (let. e), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la société T.Limited, qui a produit, stocké, commercialisé le produit litigieux et en assure la promotion, a son siège à Hong-Kong (P. 19), que tant la recourante que l'intimé S., qui représente T.________Limited, ont respectivement leur siège social et leur domicile en France (PV aud. 4 et 5; P. 5/1), que cette société a conclu un contrat de service avec la société O.________SA (P. 20), dont le siège est à [...] (P. 18), qu'il résulte de ce contrat que O.________SA était chargée de prendre les commandes de produits incriminés, de leur facturation et de leur acheminement,
4 - que ces produits ne transitent pas en Suisse et sont stockés au Portugal, qu'ils ne sont pas destinés au marché helvétique (cf. PV aud. 1), qu'aucun des éléments constitutifs des infractions en cause n'a dès lors été réalisé sur territoire suisse, que l'activité de O.________SA, qui se résume à des tâches purement administratives, ne saurait à elle seule fonder la compétence ratione loci des autorités suisses, que les différents points cités par la recourante ne constituent pas des circonstances de rattachement avec la Suisse permettant de considérer que le résultat des infractions qui auraient pu être commises s'est produit en Suisse; attendu que la recourante reproche au juge d'instruction d'avoir commis un déni de justice formel en rendant un non-lieu fondé sur l'absence de for en Suisse après avoir instruit une enquête, que selon l'art. 3 CPP, d'entrée de cause et, en tout cas, dès que l'état du dossier le lui permet, l'autorité saisie examine sa compétence à raison de la matière et du lieu, qu'en l'occurrence, une instruction relativement approfondie, permettant de recueillir des renseignements pertinents, en particulier sur l'activité de O.________SA, était seule à même de mettre le magistrat instructeur en situation de statuer en toute connaissance de cause sur sa compétence à raison du lieu, que le fait qu'il n'ait pas donné l'occasion à la recourante de se déterminer à ce sujet ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, qu'aux termes de l'enquête, il ne pouvait échapper à la recourante que se posaient des questions relatives au for de la poursuite pénale, que mal fondé, le moyen est rejeté; attendu que la recourante soutient que la procédure à suivre, lorsque le juge se déclare incompétent à raison du lieu, n'a pas été respectée,
5 - que se fondant sur l'opinion d'Abravanel, elle fait valoir que le dossier aurait dû être transmis au Tribunal d'accusation (Abravanel, Les voies de droit au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, in JT 1985 III 2, spéc. p. 9, cité par Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 19 CPP, p. 43), qu'on relève toutefois que l'opinion de cet auteur n'est pas motivée, qu'en outre, les commentateurs du Code de procédure pénale expriment leur avis sur la question avec une certaine réserve puisqu'ils emploient le mode conditionnel, qu'on ne saurait dès lors en déduire la nécessité pour le juge d'instruction, en cas de conflit de for international, de saisir d'office la cour de céans, afin qu'elle transmette le dossier au Juge d'instruction cantonal pour toutes suites utiles, que la manière de procéder du magistrat instructeur ne prête ainsi pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la société C.________SAS. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. François Besse, avocat (pour la société C.SAS), -M. Serge Rouvinet, avocat (pour S.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :