301 TRIBUNAL CANTONAL 514 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023115-JTR instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre Z.________ et E.________ pour infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, d'office et sur plainte du DÉPARTEMENT V., vu l'ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé Z. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée et prononcé un non-lieu en faveur de E., vu le recours exercé en temps utile par Z. contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu le mémoire du Département V., vu les déterminations de Z. sur le préavis du Ministère public et sur le mémoire du Département V., vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), que les pièces produites par Z. à l'appui de son recours et de ses déterminations sont irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de la cause; attendu que le recourant invoque tout d'abord une violation des droits de la défense, qu'il se plaint que le juge d'instruction lui a adressé personnellement l'avis de prochaine clôture, ainsi que les communications et décisions relatives à la constitution de parties civiles, alors qu'il savait qu'il avait constitué avocat, qu'il reproche également au magistrat instructeur de ne pas avoir donné suite à ses requêtes tendant à la prolongation du délai de l'art. 188 CPP, que le recourant a mandaté son conseil actuel au début du mois de février 2009 en tout cas (P. 17), que le dossier a été remis à cet avocat le 11 février 2009 pour consultation (PV des opérations, p. 4, 2 ème inscription ad 11 février 2009), que par avis du 17 avril 2009, le juge d'instruction a imparti aux parties un délai au 4 mai suivant pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que par trois ordonnances distinctes du 23 avril 2009, il a a admis en qualité de parties civiles Y., L. et D.________, que le 28 avril 2009, le recourant a consulté le dossier à l'Office du Juge d'instruction cantonal et en a pris des photocopies, que le 29 avril 2009, son conseil a fait remarquer au juge que l'avis de l'art. 188 CPP ne lui avait pas été adressé et a requis une prolongation du délai de prochaine clôture (P. 24),
3 - que le 1 er mai 2009, le magistrat instructeur a faxé une copie de cet avis à l'avocat du recourant (PV des opérations, p. 6), que le 8 mai 2009, soit à l'échéance du délai de recours contre les décisions d'admission de parties civiles, un nouvel avis de prochaine clôture a été adressé aux parties, avec un délai non prolongeable au 25 mai 2009, que le juge d'instruction n'a pas fait droit à la requête présentée le 25 mai 2009 par le conseil du recourant et tendant à une prolongation dudit délai, qu'entre l'avis de prochaine clôture du 17 avril 2009 et la prolongation de délai accordée le 8 mai 2009, le juge d'instruction n'a effectué aucune opération d'enquête ni versé aucune nouvelle pièce au dossier, qu'aucun motif important au sens de l'art. 135 al. 2 CPP ne justifiait une seconde prolongation du délai de prochaine clôture, qu'on relève que le recourant a été entendu et inculpé le 3 décembre 2008 (PV aud. 2), qu'il est poursuivi pour infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, que sa pratique notariale dans une région touristique lui assurait de bonnes connaissances de cette législation, que compte tenu de ce qui précède, une durée d'environ cinq semaines constituait pour le recourant et son conseil un délai suffisant pour procéder utilement selon l'art. 188 CPP, que la procédure n'est ainsi entachée d'aucun vice et les droits de la défense n'ont pas été bafoués; attendu que le recourant a indiqué vouloir subordonner certaines déclarations ou administration de preuves à la levée du secret professionnel, que l'on ne discerne toutefois dans ces considérations aucune critique de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée; attendu que le recourant soutient que l'enquête est affectée de graves lacunes, que suffisamment instruite, elle a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant
4 - l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, que s'agissant des réquisitions présentées par le recourant, elles apparaissent sans pertinence à ce stade, que les témoins pourront être entendus à l'audience de jugement, que les pièces produites dans la présente procédure sont versées au dossier avec le recours et les autres écritures y relatives; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Philippe Reymond, avocat (pour Z.), -M. Eric Ramel, avocat (pour Y., L.________ et D.), -Département V. Secrétariat général, -M. E.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :