Referral to trial upheld under in dubio pro duriore

TACC 513/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation29 sept. 2010Dismissed

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Résumé

K.________ appealed against an investigating judge's order sending him to the police court for simple and serious traffic offences. He argued that his letter of 16 February 2010 had not been answered and that further inquiry was required. The Tribunal d'accusation held that no additional investigation was necessary because the file contained sufficient evidence and the police report was clear. Applying in dubio pro duriore, it found that trial was justified if guilt was plausible or even merely possible. The appeal was dismissed, the referral confirmed, and CHF 330 in costs imposed on the appellant.

Regest

Art. 275, 294 let. f CPP; referral to trial at the investigation stage. The appellate court reviews only whether the file discloses sufficient indicia of guilt to justify sending the accused to judgment. Under the principle in dubio pro duriore, referral is required whenever guilt appears plausible or merely possible; the remaining doubts do not benefit the accused at this stage. The investigative authority need not provide an extensive motivation for that assessment (consid. 2). A request for further investigation fails where the appellant does not substantiate that the factual findings are erroneous and the police report is clear. Costs may be charged to the appellant on dismissal (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 513 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 septembre 2010


Présidence de M.M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.001938-PVU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K., pour violations simple et grave des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 8 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par K. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant soutient qu'il n'a pas été répondu à son courrier du 16 février 2010 (P. 5), qu'il y invoque toutes sortes de soi-disant vices de forme, qu'aucun d'eux ne nécessite une instruction complémentaire, faute par le recourant d'avoir démontré de manière satisfaisante que les faits retenus à sa charge seraient erronés, que le rapport de police est clair (P. 4), que l'enquête, suffisamment instruite, a en effet révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. K.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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