La plainte tardive excluait la poursuite pour lésions corporelles simples

TACC 511/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation27 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ a recouru contre l’ordonnance d’un juge d’instruction cantonal refusant d’entrer en matière sur sa plainte dans une affaire de lésions corporelles simples impliquant Z.________. Le tribunal a considéré que toute plainte avait été déposée bien après l’échéance du délai de trois mois et était donc tardive; il n’était pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si la lettre de C.________ du 4 December 2009 constituait même une plainte. Son argument subsidiaire selon lequel l’infraction relevait des lésions corporelles simples qualifiées a également été rejeté. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de l’instance inférieure confirmée et des frais de CHF 440 ont été mis à la charge de C.________.

Regeste Omnilex

Art. 31 CP; délai de plainte pour les infractions poursuivies sur plainte; une plainte doit être déposée dans les trois mois à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance de l’infraction et de son auteur. L’expiration de ce délai entraîne la péremption du droit de porter plainte et justifie une ordonnance de non-entrée en matière. En vertu de l’Art. 176 CPP, le refus de donner suite à une plainte est confirmé lorsque toute condamnation est exclue avec certitude; une simple qualification alléguée de l’infraction ne saurait remédier à un délai de plainte manifestement échu. L’Art. 123 ch. 2 al. 3 CP suppose une attaque contre une personne sans défense ou autrement protégée; cette disposition ne s’applique pas lorsque la victime présumée s’est effectivement défendue.

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 511 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 27 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 176, 275, 296 CPP Vu l'enquête n° PE09.001705-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C., pour lésions corporelles simples, sur plainte de Z., vu l'ordonnance du 7 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions corporelles simples, et a refusé de suivre à la dénonciation de C., vu le recours exercé en temps utile par C. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que Z.________ a déposé plainte contre C., pour lésions corporelles simples, le 19 janvier 2009, qu'il lui reproche de l'avoir, dans la nuit du 10 janvier 2009, frappé au visage à deux reprises, de l'avoir sorti de force du bar dans lequel ils se trouvaient et de l'avoir roué de coups de poing et de pied au visage et sur la poitrine, le laissant ensuite inanimé dans la neige, que C. a exposé dans un courrier du 4 décembre 2009 que cette bagarre avait eu lieu parce que Z.________ l'avait pris à partie et l'avait griffé et frappé au visage, lui cassant à cette occasion son appareil dentaire, que, par ordonnance du 7 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions corporelles simples et a refusé de suivre à la dénonciation de C., considérant que les lésions corporelles simples ne se poursuivent que sur plainte, qu'il n'avait pas déposé plainte et que même dans l'hypothèse où son courrier du 4 décembre 2009 aurait dû être considéré comme une plainte, celle-ci était tardive, que C. conteste la seconde partie de cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que le recourant affirme que sa lettre du 4 décembre 2009 (P. 15) constitue une plainte au sens de l'art. 83 CPP, que cette question peut rester indécise, qu'en effet, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP), que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 janvier 2009,

  • 3 - que le courrier de C.________ date du 4 décembre 2009, soit près de 11 mois plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale, qu'au surplus, il ressort de la confrontation du 2 septembre 2009 qu'à ce moment-là, le recourant ne faisait que se réserver une éventuelle plainte pour diffamation (PV aud. 2), qu'il n'était pas question d'une autre "plainte" pour lésions corporelles simples; attendu que le recourant fait également valoir que les lésions que Z.________ lui aurait infligées seraient qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, qu'aux termes de cette disposition, les lésions corporelles simples sont qualifiées si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, que cette argumentation est non seulement erronée mais paraît également de mauvaise foi, que le recourant ne saurait en effet affirmé qu'il était sans défense alors qu'il s'est précisément défendu en assénant deux coups de poing au visage de Z.________, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Peter Schaufelberger, avocat (pour C.), -Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

complaint periodsimple bodily harmprivate prosecutionforfeitureappealcosts

The complaint was time-barred because it was made nearly eleven months after the events and the three-month limitation period had expired.

The court held that the right to complain lapses after three months from the day the injured party learned of the offence and its author; this deadline was plainly missed here.

No. The argument was unfounded because C.________ could not claim to have been unable to defend himself when he had in fact struck back.

The qualification applies where the offender attacks a defenseless person or a protected person; that was not the situation described by the recourse.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.