La détérioration de biens par négligence n’est pas punissable ; recours rejeté

TACC 510/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation24 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant G.________ en jugement uniquement pour utilisation non autorisée d’un véhicule automobile, contestant le classement implicite du chef de détérioration de biens. Le Tribunal d’accusation cantonal a retenu que les dommages causés à la moto l’avaient été par négligence seulement, alors que la détérioration de biens au sens de l’Art. 144 para. 1 CP suppose une intention. La détérioration de biens par négligence n’étant pas punissable, le classement implicite a été confirmé. Le recours a été rejeté et les frais de recours de CHF 330 ont été mis à la charge de B.________.

Regeste Omnilex

Art. 144 al. 1 CP, art. 12 al. 1 CP ; la détérioration de biens suppose une intention. Un dommage causé uniquement par négligence ne satisfait pas à l’élément subjectif de l’infraction et n’est pas punissable au titre de la détérioration de biens. Un classement implicite de la procédure est donc justifié lorsque le dossier ne révèle qu’un comportement négligent. Sur le plan procédural, le rejet d’un recours peut entraîner la mise des frais à la charge du recourant en application de la règle cantonale de procédure pénale applicable (consid. 2).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 510 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 24 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.026595-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G., pour dommages à la propriété et vol d'usage, d'office et sur plainte de B., vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de La Côte sous le chef d'accusation de vol d'usage, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que B.________ a déposé plainte contre G.________ le 19 octobre 2009, qu'il lui reproche d'avoir utilisé une de ces motocyclettes et de l'avoir endommagée lors de la chute survenue alors qu'il tentait de faire demi-tour, que G.________ a été renvoyé devant l'autorité de jugement, sous l'accusation de vol d'usage; attendu que B.________ conteste l'ordonnance de renvoi, qu'il s'en prend au non-lieu implicite prononcé en faveur de G.________ s'agissant des dommages à la propriété qu'il lui reproche (P. 5), que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'en l'espèce, il est évident que les dommages à la propriété n'ont été causé que par négligence, que les dommages à la propriété commis par négligence ne sont pas punissables, que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce point de l'instruction est donc bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

  • 3 - I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de B.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Elie Elkaim, avocat (pour B.), -M. Eric Ramel, avocat (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

property damageintentnegligenceappealcostsimplicit dismissal

No. The court held that the damage was caused only negligently, and negligent property damage is not punishable.

Property damage under Art. 144 para. 1 CC/CP requires intent under Art. 12 para. 1 CP; the file showed only negligent conduct, so the implicit dismissal was well founded.

The appellant must bear the appeal costs.

Because the appeal was rejected, the court charged the costs to B.________ under the applicable procedural rule.

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