301 TRIBUNAL CANTONAL 505 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 38, 58 et 59 LJPM Vu la plainte déposée le 6 juillet 2010 par I.________ contre E.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 12 août 2010, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PM10.016854-RBY), vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, I.________ expose dans sa plainte que E., né le 2 janvier 1996, est arrivé vers elle par derrière et l'a touchée en la secouant, que comme elle l'avait repoussé, l'adolescent s'était fâché et était revenu à la charge, qu'il lui avait alors arraché son foulard, que la plaignante l'avait de nouveau repoussé en lui donnant deux petites gifles, sur quoi la mère était intervenue, que par la suite, à l'intérieur de l'immeuble, l'adolescent lui avait arraché son foulard et ses lunettes, qui s'étaient cassées en tombant par terre (P. 601), qu'il résulte du certificat médical établi le 16 juillet 2010 à la demande du juge par le pédiatre Marc-Alain Panchard que E. est un ancien prématuré qui présente des séquelles sous forme de retard du développement, de surdité, de troubles de la vision et de troubles respiratoires (P. 801), que selon ce praticien, il s'agit d'un enfant affectueux, qui ne présente pas de danger pour les autres, mais qui cherche volontiers le contact, contact le plus souvent physique, en raison de ses handicaps sensoriels, que son développement présente un retard important, qu'un suivi neurologique a permis de déterminer que son âge de développement varie selon les domaines, mais qu'il est globalement celui d'un enfant de six ans, que bien qu'il ne s'agisse pas d'une expertise au sens strict, on ne saurait dénier toute valeur probante à l'avis du Docteur Panchard, dont il convient de tenir compte, que c'est dès lors de manière adéquate que le premier juge a considéré que E.________ ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation,
3 - que faute de volonté délictuelle, le prénommé n'est pas punissable (art. 19 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. a DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), que le suivi de E.________ par un spécialiste et d'éventuelles mesures propres à aider les parents dans leurs tâches éducatives paraissent de toute manière préférables à une sanction pénale; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que compte tenu des circonstances, les frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. et Mme [...] (pour E.), -Mme I..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :