Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE09.031099-GAL instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, contre K.,
pour mise à disposition d'un véhicule non immatriculé et non couvert par
une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de
plaques, et contre Q., pour conduite d'une véhicule automobile
dont le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires
faisaient défaut et non couvert par une assurance responsabilité civile et
usage abusif de permis et de plaques,
vu l'ordonnance du 4 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a condamné Q.________ pour les infractions précitées, à quinze
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, et à 300 fr.
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d'amende (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Q.________ le 17
juillet 2008 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (II), a
condamné K.________ pour les infractions précitées, à quinze jours-amende
à 200 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à 2'000 fr. d'amende (III),
et a mis une moitié des frais de justice à la charge de chacun des
prévenus (IV et V),
vu les déclarations d'opposition déposées en temps utile par
K.________ et Q.________ contre cette décision,
vu le jugement du 24 août 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a libéré K.________ et Q.________
des chefs d'accusation qui pesaient sur eux et a laissé les frais de justice à
la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité présentée le 14 septembre 2010
par K.________,
vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt
jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
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que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation
portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.
163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT
1995 III 98, spéc. 99),
que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative
complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un
mandataire professionnel,
que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale
ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib
446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été
laissés à la charge de l'Etat par le Tribunal de police;
attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses
frais de défense, à l'octroi d'une somme de 4'139 fr. (3'766 fr. d'honoraires
et 373 fr. de débours, TVA comprise), pour toutes choses, soit 14 heures
de travail d'avocat, selon la liste des opérations et débours de son conseil
(P. 27/2),
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère qu'au total, onze heures étaient
nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du
requérant, plutôt que quatorze heures,
qu'en effet, Me Mingard n'a été consulté qu'à partir du 10 mars
2010,
qu'auparavant le requérant avait consulté Me Stucker, avocat
à Neuchâtel (P. 9/1),
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que dans la liste des opérations figurent cependant des
opérations depuis le 12 février 2010,
qu'en outre, plusieurs opérations font état de plusieurs
correspondances entre les deux avocats, dont des mémos à Me Stucker,
qu'il est donc difficile de déterminer ce qui relève de la
défense nécessaire, l'Etat de Vaud n'étant pas censé indemniser le travail
de deux avocats,
que quoi qu'il en soit, le seul point qu'il fallait établir était la
pratique du Service des automobiles et de la navigation du canton de
Neuchâtel,
que dans ces circonstances, il y a lieu de réduire le temps de
travail nécessaire à la défense à huit heures pour la procédure principale
et la rédaction de la requête d'indemnité,
qu'il faut y ajouter les trois heures d'audience,
que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de
la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009
du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 2'750 fr. (= 11 x
250 fr.), auquel il convient d'ajouter la TVA, par 209 fr., soit 2'959 francs,
que le requérant sollicite également 373 fr. de débours, TVA
comprise,
que ces débours ne sont pas détaillés, de sorte qu'il est
impossible d'en vérifier le principe ni le montant,
qu'ils seront dès lors arrêtés forfaitairement à 50 fr., plus 3 fr.
80 de TVA, soit un total arrondi de 3'013 francs;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à K.________ une somme de 3'013 fr. à titre
d'indemnité pour ses frais de défense,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à K.________ la somme de 3'013 fr. (trois mille treize
francs), à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabrice Mingard, avocat (pour K.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1