301 TRIBUNAL CANTONAL 503 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 23 septembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.028224-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne, contre T.________ et R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui, d'office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 6 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui, et prononcé un non-lieu en faveur de R., vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision,
2 - vu le mémoire de T., vu les pièces du dossier; attendu que le recours tend au complètement de l'ordonnance de renvoi sur des questions de fait et à l'aggravation de l'accusation en ce sens que T. est renvoyé en jugement également sous les chefs d'accusation de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP); attendu que l'enquête a révélé des indices de culpabilité justifiant que T.________ soit renvoyé en jugement comme accusé de tentative de meurtre (cf. PV aud. 2, p. 2 R. 2; PV aud. 9, p. 2 R. 3; PV aud. 13 et 18; P. 39, p. 25), subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées (cf. P. 25 et 39, p. 4), que ces infractions doivent être retenues contre l'accusé, en sus de le mise en danger de la vie d'autrui, qu'en ce qui concerne les faits, l'ordonnance de renvoi retient que dans l'empoignade, le recourant a été coupé à la gorge par un tesson de verre, que le recourant a toutefois déclaré être descendu avec l'accusé pour lui expliquer qu'il ne voulait pas de problèmes, que parvenu à ses côtés, l'accusé l'avait saisi avec les deux mains et l'avait plaqué contre le mur, que le recourant avait immédiatement senti contre sa gorge un objet tranchant, que l'accusé tenait dans sa main droite, qu'il avait tenté de se dégager en le poussant avec son genou droit et ses deux mains, qu'à ce moment, l'accusé était parti en arrière et avait fait un geste de rotation volontaire avec la main contre sa gorge (PV aud. 2, p. 2), qu'enfin, le juge d'instruction, se fondant sur l'avis du médecin légiste, a constaté que la vie de la victime n'avait pas été mise en danger (P. 13, p. 4), que le Service d'oto-rhino-laryngologie de chirurgie cervico- faciale du CHUV (P. 25) et la Doctoresse Anne-Claude Guinchard, citée par les enquêteurs (P. 39, p. 4), estiment au contraire que la vie de la victime a été mise en danger,
3 - que compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que l'accusé, après avoir enfoncé un tesson dans le cou de la victime, l'y a tourné, provoquant une plaie en forme de U (cf. P. 39, p. 4), et que la vie de la victime a été mise en danger, que l'état de fait de l'ordonnance de renvoi doit être modifié en ce sens; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne [...], comme accusé de : tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées, le juge pouvant atténuer la peine
4 - si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), dont la définition légale est la suivante :
5 - main qui serrait le morceau de verre. G.________ le repoussa. T.________ enfonça alors en le tournant le tesson de verre dans le cou de la victime, y faisant une plaie en forme de U. Après quoi, T.________ prit la fuite. Coupé à la gorge par le tesson de verre, G.________ présentait au niveau du cou une plaie en forme de U de 10 cm de long et 3 cm de profond, intéressant les muscles pré-laryngés et les veines jugulaires externes, sans atteindre des artères carotides, des veines jugulaires internes et des voies aériennes (P. 13, p. 4). La vie de la victime a été mise en danger (P. 25 et 39, p. 4). G.________ a déposé plainte. Détention avant jugement Dans un premier temps les soupçons se sont portés sur R.________ qui a été détenu pour cette raison du 9 au 25 novembre 2009. Il s'est avéré être totalement étranger à l'affaire. T.________ a été identifié comme suspect de ces faits et interpellé le 26 novembre 2011. Il est détenu à titre préventif dès cette date. Expertise Une expertise psychiatrique de T.________ a été ordonnée. Pièces à convition Sous fiche n° 12875/10 ont été enregistrés comme pièce à conviction une boîte contenant 5 CD (extraction des données vidéo du Provence Center), un CD contenant une sélection d'images tirées de ces données, 4 CD de données rétroactives tirées des natels de R., de [...] et de T.. Les articles 22 al. 1 et 111 CP, subsidiairement 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP et 129 CP paraissent applicables à T.________.
6 - IV. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), l'indemnité due au conseil d'office de G.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) ainsi que l'indemnité précitée, par 774 fr.70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Frank Tièche, avocat (pour G.), -M. Stefan Disch, avocat (pour T.), -M. R.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :