301 TRIBUNAL CANTONAL 502 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.013866-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre H.________ et F.________ pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de Q., vu l'ordonnance du 15 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Q. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le recours tend au renvoi en jugement de H.________ et de F.________ comme accusés de lésions corporelles par négligence; attendu que Q.________ reproche aux agents de police H.________ et F., lorsqu'ils sont intervenus à son endroit le 13 avril 2007 au Domaine de [...], à [...], de lui avoir passé les menottes et de les avoir serrées au point de provoquer une lésion axonale modérée de la branche sensitive superficielle du nerf radial droit (cf. P. 4 et 5), qu'elle soutient que rien ne justifiait le recours à une telle mesure de contrainte, qu'il ressort du rapport du 14 avril 2007 (P. 14) que sur le lieu de l'intervention, les policiers ont été informés du fait que la recourante, laquelle, à la suite d'une décision de justice, avait l'interdiction de s'approcher du Domaine, avait brisé un carreau et qu'elle s'était introduite dans la maison pour voir sa mère, que les policiers ont constaté que Q., qui se tenait dans la cuisine, avait vraisemblablement consommé de l'alcool et qu'elle tenait des propos incohérents (P. 14), qu'après avoir parlé avec elle pendant plusieurs minutes, ils lui ont demandé de quitter la maison, que comme elle s'y refusait, et jugeant qu’ils ne pouvaient rien obtenir d'elle, les policiers ont décidé de l'emmener de force, que la prenant sous les bras, ils l'ont conduite à la voiture de patrouille et l'ont invitée à y prendre place, que selon les policiers, c'est à ce moment-là que l'intéressée a commencé à s'agiter, qu'ils ont dès lors pris le parti de lui passer les menottes avant de la faire asseoir à l'arrière du véhicule, qu'aux dires de F., la recourante, qui se débattait, a pu dégager à deux reprises une main des menottes, que comme le médecin qui avait été appelé n'arrivait pas, les policiers ont décidé de partir pour l'Hôpital de [...], afin que la recourante puisse être examinée, que pendant le trajet, F. a dû calmer la recourante, qui donnait des coups avec ses jambes contre la vitre et la portière,
3 - qu'à l'hôpital précité, un médecin a fait une injection à la recourante, qui, sur ordre de l'homme de l'art, n'avait pas quitté la voiture, que l'intéressée a ensuite été prise en charge par une ambulance, escortée jusqu'aux limites du territoire vaudois par le véhicule des policiers en cause, avant que la police genevoise ne prenne le relais, que F.________ a indiqué que lors de ce transport, la recourante continuait à se débattre (PV aud. 2, p. 2 ligne 46), que les déclarations de H.________ vont pour l'essentiel dans le même sens que celles de son collègue F.________ (PV aud. 3), que lors de leur interrogatoire du 19 mai 2008, les policiers mis en cause ont confirmé ce qu'ils avaient dit précédemment, en particulier quant à l'état d'agitation où se trouvait la recourante (PV aud. 5 et 6), que requis sur les lieux de l'intervention le 13 avril 2007, l'agent de police [...], entendu comme témoin, a confirmé le déroulement des faits, tel que rapporté par ses collègues, qu'il a qualifié d'hystérique le comportement de la recourante, dans la voiture de police, avant son départ pour l'Hôpital de [...] (PV aud. 7), que selon l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), la symptomatologie de la recourante, telle que constatée par le Docteur [...], peut avoir été provoquée par la pose de menottes, sous réserve de l'absence d'un autre mécanisme à l'origine de celle-ci (P. 16), qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer avec certitude si la lésion du nerf radial est imputable aux menottes qui auraient été d'emblée trop serrées ou si elle est le fait de la recourante, qui a fait des mouvements de traction pour dégager ses mains, qu'en outre, il faut tenir pour établi, sur la base des déclarations des policiers mis en cause et des témoins, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, que la recourante était en proie à une vive agitation avant même d'entrer dans la voiture de police, soit avant d'être menottée (PV aud. 2 et 3; P. 24), qu'elle admet que ses cris pouvaient passer aux yeux des policiers pour des signes d'hystérie (P. 4, p. 2),
4 - qu'il se justifiait dans ses circonstances d'avoir recours à un moyen de contrainte tel que des menottes, comme le permet d'ailleurs l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11), qu'étant donné le comportement de la recourante, c'est de manière proportionnée aux circonstances que les policiers l'one entravée (art. 24 LPol), que dans la mesure où, en service, les intimés ont agi dans l'accomplissement de leur devoir et d'une manière proportionnée, leur comportement ne revêt aucun caractère illicite (art. 14 CP; ATF 107 IV 84), que c'est par conséquent à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Peter Schaufelberger, avocat (pour Q.), -M. F., -M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :