301 TRIBUNAL CANTONAL 500 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 4 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffier :MmeMoret
Art. 90, 158, 159, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025520-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de B.M., vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.M. et mis les frais, par 300 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé en temps utile par A.M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu, en l'espèce, que A.M.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête, au motif que B.M.________ s'était engagée, lors d'une audience du 9 janvier 2009 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de leur divorce, à assumer les éventuels frais de l'instruction pénale relatifs à sa plainte déposée en novembre 2008; attendu que selon l'art. 159 CPP, le juge est habilité à mettre toute ou une partie des frais à la charge du plaignant ou de la partie civile si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174), que pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 159 CPP, p. 175), que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175), que les frais d'enquête peuvent également être mis à la charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque l'équité l'exige, qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B.M.________ a bel et bien pris l'engagement d'assumer les frais relatifs à la procédure pénale (cf. P. 9, p. 4 in fine), que, toutefois, elle a déposé plainte notamment suite aux dommages commis par le recourant, que sa plainte, justifiée, ne saurait être considérée comme légère, téméraire ou abusive,
3 - que sa condamnation aux frais ne se justifie pas, que dans ces circonstances, notamment au vu de l'engagement susmentionné, les frais d'enquête seront laissés à la charge de l'Etat; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais d'enquête sont laissés à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.M., -Mme B.M..
4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :