301 TRIBUNAL CANTONAL 499 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 28 juillet 2009
Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges:MM. F. Meylan et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.006565-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________ et F.________ pour homicide par négligence et violation grave des règles de la circulation, vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de F.________ sur les chefs d'accusation susmentionnés, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public,
2 - vu les déterminations de [...], mère de la défunte, S., vu les pièces du dossier; attendu que le recours d'K. tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et à un complément d'enquête, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits; attendu qu'en l'espèce, une expertise a été ordonnée le 6 mai 2008 et confiée au Professeur Geneviève Massonnet et à son assistant Sami Hafsi de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, que ces experts ont déposé leur rapport le 13 juin 2008 (P. 25), qu'ils ont retenu l'existence d'un choc entre le véhicule d'K.________ et de F.________ (P. 25, p. 19 et les annexes mentionnées), qu'à ce moment, les deux véhicules étaient en position quasi parallèle (ibidem), que l'expertise n'a certes pas permis de déterminer lequel des deux véhicules a dévié de sa trajectoire (P. 25, pp. 9 et 19), mais n'a aucunement exclu l'hypothèse retenue par le juge d'instruction, soit qu'il s'agit de la voiture d'K.________ qui a dévié de sa trajectoire et a ainsi heurté le côté droit du véhicule conduit par F., qu'en outre, d'autres éléments viennent conforter la version des faits retenue par le magistrat instructeur dans l'ordonnance litigieuse, qu'en effet, F. a été entendu à deux reprises et a fourni des déclarations claires et constantes (PV aud. 2 et 4), qu'elles ont été corroborées par le témoignage de V., témoin du choc entre les véhicules de F. et d'K.________ (P. 8, p. 9), que pour sa part, K., entendue également à deux reprises, n'a pas été aussi claire et constante dans ses déclarations, qu'elle a expliqué, lors de la première audition, ne pas s'être déplacée sur la voie de gauche ayant constaté que le véhicule de F. y était déjà (PV aud. 1, p. 2), qu'elle a toutefois déclaré, lors de la seconde audition, s'être légèrement déportée vers la gauche (PV aud. 5),
3 - qu'au surplus, aucune autre mesure d'instruction ne se justifie au stade de l'enquête, qu'au vu des éléments qui précèdent, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de renvoi confirmée, que l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de F.________, n'étant pas contestée, est également confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance dans son entier.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'K.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Renaud Lattion, avocat (pour K.), -M. Pierre Heinis, avocat (pour Q.), -M. F.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :