Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.006565-BUF instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre K.________
et F.________ pour homicide par négligence et violation grave des règles
de la circulation,
vu l'ordonnance du 19 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée des
infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de F.________ sur
les chefs d'accusation susmentionnés,
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
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2 -
vu les déterminations de [...], mère de la défunte, S.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours d'K. tend à l'annulation de
l'ordonnance de renvoi et à un complément d'enquête,
que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus,
que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits;
attendu qu'en l'espèce, une expertise a été ordonnée le 6 mai
2008 et confiée au Professeur Geneviève Massonnet et à son assistant
Sami Hafsi de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne,
que ces experts ont déposé leur rapport le 13 juin 2008 (P.
25),
qu'ils ont retenu l'existence d'un choc entre le véhicule
d'K.________ et de F.________ (P. 25, p. 19 et les annexes mentionnées),
qu'à ce moment, les deux véhicules étaient en position quasi
parallèle (ibidem),
que l'expertise n'a certes pas permis de déterminer lequel des
deux véhicules a dévié de sa trajectoire (P. 25, pp. 9 et 19), mais n'a
aucunement exclu l'hypothèse retenue par le juge d'instruction, soit qu'il
s'agit de la voiture d'K.________ qui a dévié de sa trajectoire et a ainsi
heurté le côté droit du véhicule conduit par F.,
qu'en outre, d'autres éléments viennent conforter la version
des faits retenue par le magistrat instructeur dans l'ordonnance litigieuse,
qu'en effet, F. a été entendu à deux reprises et a fourni
des déclarations claires et constantes (PV aud. 2 et 4),
qu'elles ont été corroborées par le témoignage de V.,
témoin du choc entre les véhicules de F. et d'K.________ (P. 8, p. 9),
que pour sa part, K., entendue également à deux
reprises, n'a pas été aussi claire et constante dans ses déclarations,
qu'elle a expliqué, lors de la première audition, ne pas s'être
déplacée sur la voie de gauche ayant constaté que le véhicule de
F. y était déjà (PV aud. 1, p. 2),
qu'elle a toutefois déclaré, lors de la seconde audition, s'être
légèrement déportée vers la gauche (PV aud. 5),
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3 -
qu'au surplus, aucune autre mesure d'instruction ne se justifie
au stade de l'enquête,
qu'au vu des éléments qui précèdent, l'enquête, suffisamment
instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante
soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par
l'ordonnance attaquée,
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que la recourante pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
de renvoi confirmée,
que l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de F.________,
n'étant pas contestée, est également confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64),
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance dans son entier.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour K.),
-M. Pierre Heinis, avocat (pour Q.),
-M. F..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1