Recours contre le renvoi en jugement rejeté

TACC 499/2010Tribunal cantonal / Chambre d'accusation23 sept. 2010Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a contesté une ordonnance d’un juge d’instruction la renvoyant devant le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées. Le Tribunal d'accusation a considéré que le dossier contenait des déclarations concordantes des trois enfants présentés comme victimes et de la gouvernante, et que cela suffisait à justifier un renvoi selon le principe in dubio pro duriore. L’absence de certificats médicaux ne faisait pas obstacle au renvoi. Le recours a été rejeté, le renvoi confirmé et des frais de CHF 330 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; renvoi en jugement lorsque les soupçons sont suffisants : au stade de la mise en accusation/du renvoi, l’autorité ne se prononce pas définitivement sur la culpabilité, mais examine uniquement si l’accusation est plausible ou possible. En vertu du principe in dubio pro duriore, une personne prévenue doit être renvoyée en jugement dès que l’instruction révèle des indices suffisants de culpabilité, même si ces indices ne sont pas encore étayés par des preuves complètes. À ce stade, le principe du doute ne joue pas en faveur de la personne prévenue (consid. 2). Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 307 CPP).

Texte intégral

301 TRIBUNAL CANTONAL 499 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 septembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.016469-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E., pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, d'office et sur dénonciation du SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, vu l'ordonnance du 23 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par E. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la recourante se contente de contester les faits dénoncés par le Service de Protection de la Jeunesse, que ceux-ci reposent cependant sur les déclarations concordantes des trois victimes, à savoir les enfants de son ex-concubin, nés en 1992, 1995 et 1997, ainsi que de la gouvernante (PV aud. 2, 4, 5 et 7), que l'enquête, suffisamment instruite, a ainsi révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, même si ces indices ne sont pas étayés par des certificats médicaux, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense, notamment requérir l'audition de témoins devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Bernard de Chedid, avocat (pour E.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal procedurereferral to trialsufficient suspicionin dubio pro durioreappeal costsbodily harmqualified assault

The referral was justified because the file contained concordant statements from the three alleged victims and the housekeeper, creating sufficient suspicion of guilt.

At the referral stage, the court applies in dubio pro duriore: a case must be sent for trial when guilt appears plausible or even merely possible. The inquiry was sufficiently complete, and the absence of medical certificates did not prevent referral.

The appellant must bear the costs of the decision, fixed at CHF 330.

As the appeal failed, the costs were imposed on the appellant under the applicable procedural rule.

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